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Une mise en réserve des bénéfices pendant sept ans non constitutive d’abus de majorité

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La mise en réserve, sept ans de suite, des bénéfices d’une société n’a pas été jugée abusive, car elle était nécessaire pour que la société obtienne un prêt bancaire finançant un projet important puis assure sa capacité de rembourser ce prêt.

L’assemblée générale d’une SARL décide de mettre en réserve les bénéfices pendant sept ans d’exercices consécutifs.

La Cour de cassation écarte tout abus de majorité et rejette la demande de dommages-intérêts de l’associé minoritaire, jugeant que la décision n’était pas contraire à l’intérêt social. En effet, la mise en réserve des bénéfices de la société était nécessaire, au vu des revenus de celle-ci, pour offrir à des banques des garanties suffisantes en vue de l’obtention d’un prêt de 1,7 million d’euros sur 15 ans permettant de financer un projet de construction d’une centrale d’assainissement, dont le minoritaire ne contestait pas le grand intérêt ; une fois ce prêt obtenu, il était de prudente gestion de continuer à mettre en réserve les bénéfices, afin d’assurer à la société une capacité de remboursement sûre et durable.

A noter : La mise en réserve systématique des bénéfices sociaux, qui prive les associés minoritaires de dividendes, constitue un abus de majorité lorsqu’elle est contraire à l’intérêt social et prise dans le but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.

Tel est le cas dans la mise en réserve qui ne peut pas être tenue pour une mesure de prudence dans un contexte économique difficile dès lors qu’elle est le résultat de l’augmentation de sa rémunération par le gérant majoritaire (Cass. com. 20-2-2019 n°17-12.050 F-D : RJDA 7/19 n°503).

En revanche, l’affectation répétée des bénéfices aux réserves est considérée comme conforme à l’intérêt social si elle permet à la société de renforcer son indépendance financière et d’assurer sa pérennité dans un secteur d’activité sinistré (CA Reims 10-9-2007 n°04-2958 : RJDA 10/08 n°1208), de reconstituer sa trésorerie (CA Versailles 29-4-2004 n°02-803 : RJDA 12/04 n°1328) ou réaliser d’importants investissements (Cass. com. 3-6-2003 n°00-14.386 F-D : RJDA 11/03 n°1074, 2e espèce). L’arrêt commenté fournit une nouvelle illustration.

Cass. com 4-11-2020 n°18-20.409 F-D

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