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Un cogérant prend un risque en limitant ses fonctions à des travaux techniques

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Un gérant ne peut pas abandonner la gestion de la société à un cogérant pour se consacrer aux aspects techniques ou commerciaux de l’activité. Si la société périclite, son désintérêt pour la gestion risque, en effet, de le conduire à de lourdes sanctions.

Cass. com. 8 avril 2021, n°19-25802

I. Deux dirigeants poursuivis après une liquidation judiciaire

L’état de cessation des paiements d’une société

Dans une récente affaire, une société à responsabilité limitée (SARL), spécialisée dans la vente et l’installation de dispositifs de chauffage, est cogérée par deux frères.

Pendant de nombreuses années, cette société éprouve des difficultés financières grandissantes.

Malgré ces difficultés, les cogérants ne procèdent pas à la déclaration de la cessation des paiements de la société.

  • Déclaration de la cessation des paiements : Pour mémoire, lorsqu’une entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec on actif disponible (c. com. Art. L 631-1), son dirigeant doit déclarer la cessation des paiements.

Cette déclaration conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Elle doit être effectuée dans un délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements (c. com. art. L.631-4).

La condamnation des dirigeants à combler le passif de la société

L’un des gérants décide de démissionner et le second déclare, un mois plus tard, la cessation des paiements de la société.

Le tribunal de commerce ouvre la liquidation judiciaire de la société et précise qu’elle est en cessation des paiements depuis déjà 5 mois.

La cessation des paiements aurait donc dû être déclarée depuis plus de 3 mois.

En raison de ce retard et également pour ne pas avoir respecté la législation fiscale et sociale, le tribunal condamne les deux gérants à prendre en charge du passif de la société, chacun à hauteur de 150 000€.

  • Condamnation en cas de faute de gestion. Rappelons qu’après la liquidation judiciaire d’une société, son dirigeant peut être condamné à prendre en charge tout ou partie du passif dès lors qu’une faute de gestion est à l’origine de ce passif (c. com. Art. L. 651-2).

II. La responsabilité des dirigeants exclue en cas de simple négligence

L’un des deux gérants, celui qui avait démissionné avant l’ouverture de la liquidation, fait appel de sa condamnation.

Il affirme ne pas avoir eu connaissance des aspects juridiques, administratifs, comptables et financiers de la SARL.

En effet, précise-t-il, le fonctionnement de la société était ainsi assuré : lui-même était strictement affecté à la technique et à l’opérationnel, tandis que son frère était en charge de l’ensemble des aspects liés à la gestion.

Il conclut qu’il n’a pas pu commettre une faute de gestion puisqu’il n’a pas participé à celle-ci.

Tout au plus pourrait-on lui reprocher de s’être désintéressé de la gestion, mais il ne s’agirait-là, selon lui, que d’une faute de négligence.

Or le code de commerce exclut la condamnation des dirigeants en cas de simple négligence (c. com. art. L. 651-2).

III. Se désintéresser de la gestion est une faute de gestion

Les juges d’appel constatent que le gérant occupait cette fonction depuis près de 6 ans.

Ils estiment qu’il lui appartenait de participer à la gestion, dans tous ses aspects.

Il ne pouvait donc légitimement ignorer que la société éprouvait des pertes importantes et que de nombreuses cotisations souffraient d’un retard de paiement.

Les juges relèvent par ailleurs, une quasi-concomitance entre la démission du gérant et la déclaration de cessation des paiements.

Cette ordonnance des dates indique, pour eux, que le gérant était pleinement conscient des difficultés financières et qu’il a sciemment omis de procéder à cette déclaration.

La cour d’appel repousse donc l’argument su gérant et confirme sa condamnation (CA Douai, 2e ch., section 2, 17 octobre 2019, n° 19/01162).

La Cour de cassation valide cette décision, le désintérêt du dirigeant pour la gestion et l’omission de déclarer la cessation des paiements excédant la simple négligence (cass. com. 8 avril 2021, n°19-25802).

IV. Les dangers de certaines cogérances

L’importance et la diversité des tâches à accomplir dans une société peut inciter les associés à répartir les compétences entre plusieurs gérants, l’un s’occupant, par exemple, des questions techniques, tandis qu’un autre se consacrera aux aspects juridiques et financiers.

Mais, ainsi que le montre l’affaire relatée ici, cette réparation n’est pas sans risque.

Le gérant chargé uniquement des aspects techniques reste néanmoins un gérant.

Ainsi, sa responsabilité pourra être recherchée à ce titre, sans aucune réserve.

Mieux vaut donc pour lui ne pas être gérant.

Sources : La Revue Fiduciaire

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