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Retour sur l’opposabilité des virements ordonnés par une entreprise en liquidation judiciaire.

25 octobre 2021

Dans un arrêt du 30 juin 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que les virements ordonnés par une entreprise placée en liquidation judiciaire sont opposables au liquidateur dès lors qu’ils ont été autorisés avant le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire, c’est-à-dire avant que le débiteur soit dessaisi.

Cass. com., 30 juin 2021, no 20-18759, Sté Banque Delubac & cie c/ Sté MJA et Sté Administrateurs judiciaires V. B., FS–BR (cassation partielle CA Paris, 9 juin 2020), Mme Mouillard, prés. ; SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.

Cette affaire portée devant la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 juin 2021 invitait les hauts magistrats à se prononcer sur le sort des virements ordonnés avant le placement du payeur en liquidation judiciaire mais non encore exécutés à cette date, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 qui a modifié le droit applicable aux « autres services de paiement », dont font précisément partie les virements.

En l’espèce, après le placement d’une société en liquidation judiciaire, une banque procède à la clôture du compte ouvert dans ses livres par la société et en adresse le solde créditeur au liquidateur.

Ce dernier assigne alors la banque pour voir déclarer inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de cette société à compter de sa mise en liquidation judiciaire et obtenir qu’une somme de 365 021,69 € lui soit remise.

L’issue du litige semblait devoir dépendre de la date à compter de laquelle le processus de paiement accorde au bénéficiaire un droit intangible sur les fonds correspondants puisque, à compter de cette date, les évènements qui atteignent le débiteur ne doivent avoir aucune incidence sur les droits du bénéficiaire sur cette somme.

C’est précisément ce sur quoi s’opposaient la cour d’appel et la banque, celle-ci formant un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

En effet, pour la cour d’appel, la date à prendre en compte est la date de réalisation du paiement qu’elle place, comme cela était retenu traditionnellement, au moment de la réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client.

Le même raisonnement est appliqué pour un titre électronique de paiement au profit de l’Urssaf.

Dans les deux cas, les sommes n’ayant pas été reçues avant le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel déclare les opérations inopposables au liquidateur.

Dans son pourvoi, la banque soutient au contraire, en s’appuyant sur la réforme opérée par l’ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, en particulier l’article L. 133-8 du Code monétaire et financier qui en est issu, que le virement, tout comme d’ailleurs le titre interbancaire de paiement, devient irrévocable au moment où l’ordre a été reçu par le prestataire de services de paiement (PSP), de sorte que ce virement doit, pour être opposable à la procédure collective, avoir été reçu par le PSP du payeur avant le prononcé de la liquidation judiciaire.

Alors même qu’une évolution de sa position sur le sujet était attendue, la Cour de cassation ne semble pas vouloir prendre directement parti.

Elle concentre son analyse sur les règles du dessaisissement.

Elle censure en effet la décision des juges du fond pour violation de la loi, en l’occurrence des articles L. 641-9 du Code de commerce et L. 133-6 du Code monétaire et financier.

En effet, après avoir visé ces deux textes, elle précise que, « selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération », de sorte que la cour d’appel ne pouvait pas déclarer inopposables des ordres de paiement passés avant le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ce faisant, la Cour de cassation signifie que, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le sort des virements qu’elle a ordonnés dépend du point de savoir si l’opération a été autorisée avant le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation.

Le raisonnement est convaincant : lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le dessaisissement du débiteur interdit au chef d’entreprise d’exécuter seul les actes concernant son entreprise.

Plus précisément, comme le prévoit l’alinéa 1er de l’article L. 641-9, I, du Code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

Or le virement est un acte de disposition qui conduit à faire sortir certaines sommes du patrimoine du payeur vers celui du bénéficiaire.

C’est par ailleurs une manière de faire fonctionner le compte de son auteur.

Or, il est acquis que le dessaisissement interdit au débiteur de faire fonctionner ses comptes bancaires.

L’article R. 641-37 du Code de commerce prévoit à ce titre que le liquidateur peut faire fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux du débiteur pendant un délai de 6 mois à compter du jugement prononçant la liquidation.

Au-delà de ce délai, l’utilisation de ces comptes est subordonnée à l’autorisation du juge-commissaire et à l’avis du ministère public.

En cas de maintien de l’activité, le délai de fonctionnement des comptes est allongé d’autant.

Mais quoi qu’il arrive, les émissions de chèques et les virements réalisés à compter du dessaisissement sont inopposables à la procédure.

Le raisonnement ne vaut toutefois que dans les cas où le débiteur fait l’objet d’un dessaisissement.

Se pose dès lors la question de la solution à retenir lorsque tel n’est pas le cas.

Sans doute faut-il revenir au moment où la provision est transmise au bénéficiaire, ce qui correspond, semble-t-il, aujourd’hui au moment où l’ordre est irrévocable par application des articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code monétaire et financier.

La Cour de cassation devra en tout cas se prononcer sur ce point.

A noter :

Quoi qu’il en soit, la solution ne permettra pas de sauver les paiements autorisés entre 0 heure le jour du prononcé du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et le moment précis de ce même jugement, puisque le dessaisissement prend effet à compter de la première heure du jour où la liquidation judiciaire est prononcée.

Mais elle apporte une sécurité non négligeable aux opérations de paiement qui ne risquent plus d’être remises en cause lorsqu’elles sont en cours d’exécution le jour de l’ouverture d’une procédure collective.

Sources : Lextenso Base

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