La détention d’une information privilégiée par le directeur général, en qualité d’initié primaire, à la différence des acquéreurs auxquels il a cédé des titres, cause une rupture d’égalité tant avec ces acquéreurs que, d’une manière générale, avec les opérateurs actifs sur le marché du titre.
En effet, celui-ci a pu effectuer des opérations sans s’exposer aux mêmes risques que les autres intervenants sur le marché, ce qui porte atteinte à l’intégrité de celui-ci et à la confiance des investisseurs et caractérise un manquement d’initié.
Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-18482
Sources : Actu-Juridique
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