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Remboursement de compte courant d’associé et détournement d’actif

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L’avance en compte courant consentie par un gérant-associé à la société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif (C. com., art. L. 653-4, 5°).

Une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant ayant payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers (C. com., art. L. 653-5, 4°).

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-15.736, Inédit

Cour de cassation – Chambre commerciale

  • N° de pourvoi : 20-15.736
  • ECLI:FR:CCASS:2021:CO00669
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du mercredi 20 octobre 2021Décision attaquée : Cour d’appel de Reims, du 28 janvier 2020

PrésidentMme Mouillard (président)Avocat(s)SCP L. Poulet-Odent

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° T 20-15.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.736 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [R] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Au Chantilly,

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Reims, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 28 janvier 2020), la société Au Chantilly, dont M. [B] était le gérant et l’associé, a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2016, la cessation des paiements étant fixée au 2 octobre 2016 et la société [R] [G] désignée liquidateur. La date de la cessation des paiements a été reportée au 13 juin 2015 par un jugement du 22 mai 2018.

2. Sur la requête du procureur de la République, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. [B] pour une durée de cinq ans.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le virement de la somme de 34 075,21 euros correspondant au remboursement de son compte courant d’associé constituait un détournement d’actif et de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 18 mois, alors « que le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut constituer un détournement d’actif, car il s’agit du remboursement d’une dette de société ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 653-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 653-4, 5°et L. 653-5, 4° du code de commerce :

4. L’avance en compte courant consentie par un associé à une société est, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment. Son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société, sans pouvoir être qualifié de détournement d’actif pour l’application du premier de ces textes.

5. Selon le second, une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant ayant payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

6. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [B], l’arrêt retient que le remboursement de son compte courant, effectué par virement le 10 mars 2015, a été opéré avant la cessation des paiements de la société Au Chantilly, alors que la société n’avait plus d’activité, qu’elle avait un passif très important et que, nonobstant l’acquittement partiel des dettes sociales par M. [B], celui-ci ne pouvait ignorer que le remboursement du compte courant d’associé pour un montant conséquent de 34 075,21 euros allait précipiter la chute d’une entreprise qui n’avait plus de rentrées d’argent et entraîner de manière inéluctable l’état de cessation des paiements qui est d’ailleurs survenu quelques semaines après. Il en déduit que ce comportement peut être analysé comme un paiement préférentiel réalisé au détriment des autres créanciers de la société et que le tribunal a retenu, à bon droit, que ce virement constituait un détournement d’actif.

7. En statuant ainsi, alors que le remboursement du compte courant ne pouvait constituer un détournement d’actif et qu’intervenu avant le 10 mars 2015 quand la date de la cessation des paiements avait été reportée au 13 juin 2015, il ne pouvait davantage être qualifié de paiement préférentiel permettant de prononcer une faillite personnelle, la cour d’appel a violé les texte susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’infirmant le jugement, il dit que les griefs tenant à l’absence de comptabilité et au détournement d’actif de la somme de 14 395,30 euros au profit de Mme [B] ne peuvent être retenus à l’encontre de M. [B], l’arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement en ce qu’il prononce la faillite personnelle de M. [B] ;

Rejette les demandes tendant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle contre M. [B] ;

Condamne la société [R] [G], en qualité de liquidateur de la société Au Chantilly, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir écarté des débats les pièces 23, 24 et 25 notifiées par M. [B], le 5 décembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions et nouvelles pièces déposées après celle-ci

La révocation de l’ordonnance de clôture a été exclusivement motivée par le fait que M. [B] n’avait pu répondre en temps utile aux conclusions du procureur général qui lui ont été notifiées le 18 novembre 2019, soit la veille de l’ordonnance de clôture. Elle n’a été ordonnée que pour permettre à l’appelant de répondre à celles-ci, étant précisé que du fait des événements procéduraux ayant affecté cette instance -ordonnance du conseiller délégué et déféré-, les parties ont eu largement le temps de se mettre en état. M. [B] n’a ainsi été autorisé qu’à répondre à la SCP [R] [G] ès-qualités et non à produire de nouvelles pièces. Dès lors, les pièces 23, 24 et 25 notifiées par M. [B] le 5 décembre 2019 seront écartées ;

ALORS QUE la révocation d’une ordonnance de clôture globale emporte réouverture des débats et possibilité, pour les parties, de déposer de nouvelles pièces et conclusions, sans que le juge puisse en limiter le dépôt ; qu’en ayant écarté des débats les pièces n° 23, 24 et 25 notifiées par M. [B], le 5 décembre 2019, soit avant la nouvelle clôture du 9 décembre 2019, au prétexte que la première ordonnance de clôture n’avait été révoquée que pour lui permettre de répondre au liquidateur judiciaire et qu’il n’avait pas été autorisé à déposer de nouvelles pièces, la cour d’appel a violé l’article 784 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait dit que le virement de la somme de 34 075,21 € correspondant au remboursement du compte courant d’associé de M. [B] constituait un détournement d’actif et d’avoir, en conséquence, prononcé la faillite personnelle de l’exposant, pour une durée de 18 mois ;

AUX MOTIFS QU’il sera précisé à titre liminaire que les développements relatifs au passif de la société dont M. [B] était le gérant et au fait que ce passif n’aurait pas été vérifié sont sans intérêt dans la mesure où il ne lui est pas reproché une responsabilité pour insuffisance d’actif, mais une faillite personnelle pour des motifs qui ne supposent pas de mettre à la charge du dirigeant le passif de la personne morale ;

Le virement de 34 075,21 euros :

Il s’agit d’un virement effectué le 10 mars 2015 sur le compte de M. [B] pour se faire rembourser son compte courant d’associé. M. [B] soutient que le moyen soulevé par le procureur général quant à l’existence d’une faute de gestion constituée par ce remboursement est nouveau et qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle qui est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile. M. [B] fait une confusion entre le moyen et la demande. Le procureur général fait en effet valoir un moyen nouveau à l’appui de sa demande de faillite personnelle pour détournement d’actif, ce qu’il est parfaitement en droit de faire, l’article 564 ne proscrivant que les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux à l’appui de la demande. Il n’invoque évidemment pas l’application de l’article L 651-2 du code de commerce, texte prévoyant une autre sanction que la faillite personnelle, soit la responsabilité de M. [B] pour insuffisance d’actif. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef. M. [B] fait valoir sur le fond qu’il a réglé les dettes sociales exigibles pour un montant total de 37 148,30 euros avec le produit de la cession de la licence IV et du droit au bail avant de se faire rembourser son compte courant d’associé et qu’il n’est pas démontré que ce remboursement aurait provoqué la survenance de l’état de cessation des paiements de la société. M. [B] ne conteste pas que ce virement a été opéré à une période certes antérieure à l’état de cessation des paiements mais où la SARL “Au Chantilly” n’avait plus d’activité et présentait un passif de plus de 60 000 euros. Si le remboursement du compte courant d’associé peut être sollicité à tout moment par son titulaire, c’est à la condition qu’il ne constitue pas un paiement préférentiel réalisé au détriment des autres créanciers de la société en particulier lorsque l’associé sait que la cessation des paiements est inéluctable. Il est exact que des créanciers titulaires de créances sociales ont été réglés avant la date de cessations des paiements fixée au 13 juin 2015. Pour autant, le virement objet du litige a été opéré le 10 mars 2015 alors que la SARL “Au Chantilly” n’avait plus d’activité, qu’elle avait un passif très important et que, nonobstant l’acquittement partiel des dettes sociales par M. [B], celui-ci ne pouvait ignorer que le remboursement du compte courant d’associé pour un montant conséquent de 34 075,21 euros allait précipiter la chute d’une entreprise qui n’avait plus de rentrées d’argent et entraîner de manière inéluctable l’état de cessation des paiements – qui est d’ailleurs survenu quelques semaines après. Ce comportement peut ainsi être analysé comme un paiement préférentiel réalisé au détriment des autres créanciers de la société. Dès tors, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que ce virement constituait un détournement d’actif. La décision sera confirmée sur ce point ; en considération des seuls griefs retenus par la cour, la faillite personnelle sera prononcée pour une durée de 18 mois ;

1° ALORS QUE le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut constituer un détournement d’actif, car il s’agit du remboursement d’une dette de société ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 653-4 du code de commerce ;

2° ALORS QUE le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut être considéré comme fautif que s’il a précipité le dépôt de bilan en privant l’entreprise de trésorerie ou s’il s’analyse en un paiement préférentiel de l’un des créanciers ; qu’en ayant jugé que M. [B] s’était rendu coupable de détournement d’actif en procédant au remboursement partiel de son compte courant d’associé, après avoir pourtant relevé que ce remboursement avait été opéré le 10 mars 2015, alors que la société Au Chantilly était in bonis, motif pris de ce qu’à cette date, elle présentait un passif de plus de 60 000 €, quand ce passif n’avait pas été vérifié, ce que la cour a constaté (arrêt, p. 4 § 2), et qu’il était contesté par l’exposant, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 653-4 du code de commerce ;

3° ALORS QUE le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut être considéré comme fautif que s’il a précipité le dépôt de bilan en privant l’entreprise de trésorerie ou s’il s’analyse en un paiement préférentiel de l’un des créanciers ; qu’en ayant jugé que M. [B] s’était rendu coupable de détournement d’actif en procédant au remboursement partiel de son compte courant d’associé, prétexte pris de ce que ce remboursement s’analysait en un paiement préférentiel de l’un des créanciers, après avoir pourtant relevé que M. [B] avait réglé ses dettes sociales avant la date de cessation des paiements et sans préciser de quels autres créanciers il s’agirait et qui auraient été lésés, la cour d’appel a à nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 653-4 du code de commerce ;

4° ALORS QUE le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut être considéré comme fautif que s’il a précipité le dépôt de bilan en privant l’entreprise de trésorerie ou s’il s’analyse en un paiement préférentiel de l’un des créanciers ; qu’en ayant jugé que M. [B] s’était rendu coupable de détournement d’actif en procédant au remboursement partiel de son compte courant d’associé, aux motifs inopérants qu’à la date à laquelle ce remboursement avait été opéré, la société Au Chantilly n’avait plus d’activité et que le bilan avait été déposé quelques semaines après, la cour d’appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 653-4 du code de commerce ;

5° ALORS QUE la sanction de faillite personnelle doit être prononcée au regard de la gravité des faits relevés à l’encontre du dirigeant social et de sa situation personnelle ; qu’en prononçant, à l’encontre de M. [B], une faillite personnelle d’une durée de 18 mois, au simple motif du grief de détournement d’actif retenu et sans adapter la sanction à la situation personnelle de l’exposant, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-11 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00669

Sources : Lextenso Base, Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-15736

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