Enter your email Address

  • LE CABINET
  • NOS EXPERTISES
  • NOTRE ÉQUIPE
  • ACTUALITÉS
  • CONTACTEZ-NOUS
Cabinet d'affaires reunions
Comblement de passif : la responsabilité du dirigeant bénévole n’est pas atténuée
28 janvier 2021
Cabinet d'affaires photo pièce building
Les manquements du liquidateur réalisant les actifs n’exonèrent pas le dirigeant de combler le passif
4 février 2021

Promesse d’achat d’actions portant sur tous les titres du bénéficiaire

3 février 2021
Cabinet d'affaires affaire conclue

Des majoritaires qui se sont engagés à racheter les actions d’un minoritaire avec faculté de se substituer un tiers ont été condamnés, après rachat d’une moitié seulement des actions par un tiers, à racheter l’autre moitié car leur engagement était indivisible.

Les actionnaires d’une société concluent un pacte par lequel les majoritaires s’engagent à racheter les actions d’un minoritaire à la demande de celui-ci dans un certain délai, avec faculté de se substituer un tiers ou la société. Le minoritaire ayant demandé le rachat de ses titres (au nombre de 1 480), les majoritaires proposent de les faire acquérir, à un prix unitaire déterminé, pour moitié (740) par un premier candidat et pour l’autre moitié par un second candidat, sous réserve que chacun obtienne un prêt destiné à financer le rachat.

Le minoritaire y consent mais demande aux majoritaires de s’engager à racheter des actions au même prix si les prêts ne sont pas accordés, ce que les majoritaires acceptent par courrier. Le second candidat n’ayant pas obtenu de prêt, le minoritaire demande aux majoritaires de racheter la moitié restante de sa participation au prix convenu, ce que ceux-ci refusent en opposant que leur engagement est indivisible et porte sur la totalité de cette participation.

La cour d’appel de Versailles a écarté l’argument des majoritaires pour les raisons suivantes :

-le pacte prévoyait la faculté d’exiger des majoritaires “que ceux-ci acquièrent les actions détenues par l’associé minoritaire” sans préciser “tout ou partie” de ces actions, les modalités de calcul du prix de cession confirmant cette intention des parties d’envisager la cession en bloc de la participation du minoritaire (prix déterminé sur la base de la valorisation de la société au prorata du “nombre d’actions de l’associé minoritaire” par rapport à l’ensemble des actions de la société) ; cet engagement devait ainsi s’entendre en promesse de rachat, soit directement, soit par substitution totale ou partielle, de la totalité de la participation du minoritaire concerné, le pacte n’ayant pas vocation à offrir au minoritaire la possibilité de céder une partie seulement de sa participation :

-la faculté de substitution prévue au pacte n’était qu’une modalité d’exécution de l’engagement initial, qui demeurait si la substitution ne pouvait pas s’opérer dans le délai convenu ;

-le pacte prévoyait la possibilité d’une substitution par une ou plusieurs personnes, pour tout ou partie de la participation du minoritaire, de sorte que le rachat pouvait intervenir pour partie par les majoritaires et pour partie par un tiers substitué ;

-le courrier des majoritaires postérieur au pacte n’avait pas eu pour effet de modifier celui-ci dans le sens d’une “substitution indivisible” rendant caduc l’engagement de rachat à défaut d’obtention d’un des prêts ; en effet, les majoritaires s’étaient engagés clairement (“nous vous confirmons qu’au cas où les accords de prêts (…) seraient refusés, nous nous engageons conjointement à l’acquisition de vos 1 480 actions”) sans subordonné leur engagement au constat de la non-obtention conjointe des deux prêts.

L’un des prêts n’ayant pas été accordé, les majoritaires devaient respecter leur engagement de rachat de l’autre moitié des actions du minoritaire de sorte que la promesse de rachat initiale portant sur la totalité des actions soit tenue. Les majoritaires ayant commis une faute en ne respectant pas cette promesse, la cour les a condamnés à verser au minoritaire une indemnité égale au prix des actions que le second candidat acquéreur n’avait pas pu acheter.

A noter :

Cette affaire illustre l’intérêt de rédiger avec soin les clauses de “sortie” des pactes d’actionnaires précisant l’étendue de l’obligation de rachat des titres de l’associé (en pratique, un minoritaire) par le ou les associés détenant le contrôle de la société.

En l’espèce, la clause de rachat n’était pas suffisamment précise et la solution du litige a nécessité que les magistrats versaillais l’interprètent. Interprétation d’ailleurs discutable car le fait que cette clause, tout comme le courier des majoritaires, se réfère à l’engagement des majoritaires d’acquérir “les actions” du minoritaires ou encore “vos 1 480 actions” laisse penser au contraire que que l’intention des majoritaire était de racheter le bloc de participation entier et non une partie. Il n’en reste pas moins comme le relève la cour, que la substitution de cocontractant était ici une simple modalité d’exécution de l’engagement de rachat initial et que l’échec de cette substitution, même partiel, ne rendait pas cet engagement caduc.

Partager
Cabinet d'avocats d'affaires logo

Pour toutes demandes d'informations, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter

Infos contact

139 boulevard Haussman
75008 PARIS
FRANCE

+ 33 (0)1 42 89 37 73
S'abonner à la Newsletter

Suivez nos actualités de plus près en vous abonnant à notre newsletter

Catégories blog

  • Affacturage
  • Conseil et contentieux
  • Droit commercial
  • Droit des contrats
  • Droit des sociétés
  • Droit des transports et de la logistique
  • Droit international
  • Droit social
  • Fiscalité patrimoine

Copyright 2021 Natal YITCKO, All Right Reserved