Le garagiste ayant réparé un véhicule n’est présumé responsable d’une panne ultérieure que si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou sont liés à celle-ci.
Après avoir acheté à un garagiste un véhicule d’occasion présentant 15 890 kilomètres au compteur, l’acquéreur fait remplacer le turbocompresseur deux fois à trois mois d’intervalle. La réparation est faite par le garagiste vendeur, le compteur affichant 42 103 kilomètres lors de la première intervention et 44 908 kilomètres lors de la seconde.
Deux ans et demi après la dernière de ces interventions, l’acquéreur fait remplacer le moteur et le turbocompresseur par un autre garagiste, le véhicule affichant alors 84 580 kilomètres au compteur. Il poursuit alors le premier garagiste pour faire constater la violation de son obligation de réparer le véhicule et obtenir le remboursement des frais liés à la troisième réparation.
La Cour de cassation rejette sa demande.
Si l‘obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui le poursuit en justice de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention de ce garagiste ou sont liés à cette intervention.
En l’espèce, le propriétaire du véhicule demandait l’indemnisation des frais liés à la dernière panne (frais de location de véhicule, troisième changement du turbocompresseur, remplacement du moteur) alors que, selon le professionnel qui avait expertisé le véhicule, cette panne ne semblait pas avoir de relation avec la panne d’origine. En outre, elle était survenue plus de deux ans et demi après la dernière intervention du premier garagiste, le véhicule ayant parcouru entre-temps près de 40 000 kilomètres. Il n’y avait donc pas de preuve que la dernière panne était imputable aux interventions du premier garagiste en sa qualité de réparateur.
A NOTER :
Illustration d’une solution constante. L’obligation du garagiste de réparer le véhicule de son client est une obligation de résultat ; elle emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ( Cass. 1e civ. 2-2-1994 n°190 PF : RJDA 3/94 n°285 ; Cass. 1e civ. 8-12-1998 n°94-11.848 PB : RJDA 2/99 n°164). Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à celle-ci (Cass. 1e civ. 28-3-2008 n°06-18.350 FS-PBI : RJDA 3/09 n°209 ; Cass. 1e civ. 31-10-2012 n°11-24.324 F-PBI : RJDA 3/13 n°225).
En l’espèce, l’acquéreur du véhicule soutenait que le deuxième changement de turbocompresseur résultait d’une faute commise par le garagiste, qui aurait dû faire une vidange lors de la première intervention. Toutefois, il ne demandait pas de dommages-intérêts au titre de cette deuxième panne mais exclusivement le remboursement des frais de la troisième panne. C’est le lien de causalité entre cette dernière panne et les interventions du premier garagiste qui faisait défaut.
Cass. com. 9-9-2020 n°19-12.728 F-D, E. c/ Sté Advance