Les créances des organismes sociaux sont comprises dans la garantie de l’AGS
Une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une contestation l’opposant aux AGS et au mandataire judiciaire, son employeur ayant été mis en redressement judiciaire, puis ayant fait l’objet d’un plan de redressement résolu par jugement de liquidation judiciaire.
Le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux. C’est dès lors à bond droit que le conseil des prudhommes de Paris juge de ne pas retenir la garantie de l’AGS dans la limite d’un plafond net de 75 096 euros pour un solde devant lui revenir à hauteur de 3 426,4 euros nets et de ne pas enjoindre au mandataire judiciaire d’établir un relevé de créances salariales en net.
Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-29392
Cession de créance à titre de garantie : restitution des sommes perçues après le jugement d’ouverture
Une banque consent à une société un crédit de trésorerie dénommé « autorisation de Dailly en compte », adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie. Elle renouvelle plusieurs fois ce crédit par l’escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles et, le 25 octobre 2011, la société émet un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 28 décembre 2011, puis, le 7 novembre 2011, cède en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011. Elle est mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2011. Assignée par la banque en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés, à qui les cessions avaient été notifiées, le liquidateur demande reconventionnellement la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte.
Le liquidateur ne peut reprocher à la cour d’appel de Paris de rejeter sa demande et de le condamner à payer à la banque une certaine somme, dès lors que, en premier lieu, la cour d’appel ayant exactement énoncé que la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie, en déduit à bon droit qu’elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie.
Et que, en second lieu, la cour d’appel n’autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu’il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu’il a indûment perçues postérieurement au jugement d’ouverture.
Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15361
Seul un avertissement régulier aux créanciers fait courir le délai de déclaration des créances
Une SCI ayant été mise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire avertit une banque, créancière hypothécaire, d’avoir à déclarer sa créance.
La cour d’appel de Montpellier qui relève que l’avertissement adressé à la banque ne reproduit pas, contrairement aux prescriptions de l’article R. 622-21 du Code de commerce, les dispositions de l’article R. 621-19 du même code, retient exactement que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, ne fait pas courir le délai de déclaration de la créance.
Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-19317
Baux ruraux consentis par un héritier en liquidation sur des parcelles dépendant de l’indivision
Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 14-29172
Paiement de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation par une société en difficulté
Cass. com., 22 févr. 2017, n°15-17166
Conditions à l’engagement de la responsabilité d’un dirigeant de société débitrice
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action de responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance. Il en résulte que l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou en partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction. Après avoir rappelé que les conditions dans lesquelles l’insuffisance d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le Code de Commerce, la cour d’appel retient exactement qu’aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions du jugement de conversion en liquidation judiciaire de redressement de la société débitrice.
Cass.com., 8 mars 2017, n°15-16005
Interposition de personnes dans une vente aux enchères des éléments d’actif de la débitrice
Dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d’actifs d’une société en liquidation judiciaire, une SCI est déclarée adjudicataire d’une ligne de production et d’autres éléments corporels et incorporels. Après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public assigne la SCI en annulation des offres d’achat.
La circonstance que des magistrats qui statuent sur une demande d’annulation d’une vente aux enchères ont préalablement retenu en référé qu’en l’état des indices d’interposition au sens de l’article L. 642-3 du Code de commerce, le transfert immédiat des actifs d’une société et leur prise de possession par une autre étaient susceptibles de créer un dommage imminent que la procédure d’annulation de la vente en cours ne permettait pas d’écarter et qu’il convenait donc de prévenir en suspendant les effets de la vente, n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité.
L’interposition de personnes au sens de l’article L. 642-3 du Code de commerce s’entend de l’intervention d’une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition. Après avoir constaté que les biens acquis par la SCI n’entraient pas dans son objet social, qu’elle n’avait pas les moyens financiers de l’opération et qu’une résolution de l’assemblée générale l’autorisait à céder les biens acquis à un tiers, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis que la cour d’appel sans statuer sur l’existence d’une fraude de la SCI, retient l’interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice.
Cass. com., 8 mars 2017, n°15-22987
La résiliation de plein droit d’un contrat en cours
L’exploitant d’une carrière, lié à une SCI par un contrat de bail et par un contrat de foretage, stipulant le paiement d’une redevance mensuelle, est mis en liquidation judiciaire pour cause de décès. N’ayant pas été payée des loyers et des redevances, la SCI saisit le juge-commissaire à l’effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats.
La résiliation de plein droit prévue à l’article L. 641-11-1 III, 2°, du Code de commerce pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d’une mise en demeure préalable d’exercer cette option. La cour d’appel de Toulouse qui relève qu’il est constant que le liquidateur a entendu poursuivre le contrat de foretage et déclare dans ses conclusions ne pas vouloir y mettre un terme, peut en déduire que le liquidateur avait opté tacitement pour la continuation du contrat et constater la résiliation de plein droit du contrat de foretage.
Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-21397
Assignation en liquidation judiciaire d’une personne morale dissoute
Cass. com., 12 juill. 2016, n°14-19694
La créance du PDG révoqué doit être déclarée au passif de la société
Le président-directeur général d’une société, révoqué quelques jours quelques jours après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, l’assigne, ainsi que son administrateur judiciaire en paiement d’une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts.
Cass. com., 12 juill. 2016, n°14-23668
Mise en cause de la responsabilité d’un créancier : quelle compétence ?
Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d’une société, le liquidateur recherche la responsabilité, sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce, d’une banque et d’une SCI. Cette dernière soulève l’incompétence du tribunal de la procédure collective.
Viole l’article R. 662-3 du Code de commerce, ensemble l’article L. 650-1 du même code la cour d’appel qui, pour rejeter cette exception, retient que les exceptions au principe d’irresponsabilité visées à l’article L. 650-1 sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l’action, prévue par un texte d’ordre public figurant au livre VI du Code de commerce, est liée à la procédure collective et relève donc de la seule compétence du tribunal de cette procédure, alors que la responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier et que l’article L. 650-1 du Code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l’objet d’une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n’est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique.
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-2949
Rémunération de l’administrateur après cession de la société débitrice
Après la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’administrateur étant maintenu dans ses fonctions, le tribunal arrête un plan de cession, pour le prix de 50 000 euros, des actifs de la société débitrice, la cessionnaire s’engageant, en outre, à prendre en charge une créance nantie de 50 000 euros ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360 000 euros. À l’issue des opérations de cession, l’administrateur dépose une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230 000 euros.
Viole l’article R. 663-11 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, le premier président qui, pour faire droit à la demande, après avoir énoncé que « l’interprétation stricte » de ce texte commande de calculer le droit proportionnel sur le montant total hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs, retient que doivent être pris en considération des éléments qui ne relèvent pas à proprement parler des actifs mais qui ont eu une influence directe sur la diminution du passif et sur l’appréciation de l’offre, alors que la créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s’ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d’actifs cédés.
Cass. com., 12 juillet 2016, n°15-50008
Substitution de cessionnaire et conséquences pour la poursuite d’un contrat de location financière cédé
Une société, qui avait conclu un contrat de location financière, est mise en redressement judiciaire. Ses actifs sont cédés, ainsi que le contrat de contrat de location financière qui avait été poursuivi par l’administrateur judiciaire. La cessionnaire des actifs se substitue une société, comme l’y autorisait le jugement de cession, et un jugement condamne la cessionnaire substituée, qui a cessé de payer les loyers, à payer à la banque l’indemnité de résiliation contractuelle et à restituer le matériel. La cessionnaire substituée ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclare sa créance puis assigne la cessionnaire des actifs en paiement de l’indemnité de résiliation.
Cass. com., 12 juill. 2016, n°15-16389
Tierce opposition d’un créancier non signataire de l’accord de conciliation au jugement d’ouverture de la sauvegarde
Cass. com., 12 juill. 2016, n°14-27983
Questions de procédure autour d’une cession judiciaire
Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-10415
Débiteur en sauvegarde : le choix de l’avocat
Une banque déclare à la procédure de sauvegarde d’une société une créance à titre privilégié et la société et le mandataire judiciaire, chacun représenté par un avocat, contestent devant le juge-commissaire l’existence de la sûreté invoquée. La société ne peut faire grief à l’arrêt confirmatif de l’ordonnance d’admission de la créance de ce qu’elle n’a pu se défendre utilement, son avocat n’ayant pas été informé du déroulement de la procédure.
En effet, si le débiteur en sauvegarde n’est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n’est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n’appartient pas au juge d’intervenir dans leur choix. Il résulte dès lors de l’en-tête de l’arrêt de la cour d’appel, auquel il n’est pas fait grief d’avoir dénaturé les pièces de la procédure, que la société débitrice et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible. En conséquence, la cour d’appel n’avait pas à effectuer d’autres vérifications, notamment en s’assurant elle-même que la société n’était plus représentée devant elle par son avocat de première instance.
Cass. com., 22 mars 2016, n°14-20077
Le technicien désigné par le juge-commissaire n’a pas une mission d’expertise judiciaire
Cass. com., 22 mars 2016, n°14-19915
Prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire : pas de recours
La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.643-9, alinéa 1er, du Code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Cass. Com., 22 mars 2016, n°14-21919
Reprise de la procédure de liquidation judiciaire, rétablissement personnel du débiteur et déclaration de créance
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-18873
La poursuite du contrat de crédit-bail ne vaut pas acquiescement à la requête en revendication
Cass. com., 12 janv. 2016, n°14-11943
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