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TRAVAIL – Partie 1
23 mai 2017
Baux commerciaux
29 mai 2017

ENTREPRISES (en difficultés)

24 mai 2017

Les créances des organismes sociaux sont comprises dans la garantie de l’AGS

Une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une contestation l’opposant aux AGS et au mandataire judiciaire, son employeur ayant été mis en redressement judiciaire, puis ayant fait l’objet d’un plan de redressement résolu par jugement de liquidation judiciaire.

Le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux. C’est dès lors à bond droit que le conseil des prudhommes de Paris juge de ne pas retenir la garantie de l’AGS dans la limite d’un plafond net de 75 096 euros pour un solde devant lui revenir à hauteur de 3 426,4 euros nets et de ne pas enjoindre au mandataire judiciaire d’établir un relevé de créances salariales en net.

Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-29392



Cession de créance à titre de garantie : restitution des sommes perçues après le jugement d’ouverture

Une banque consent à une société un crédit de trésorerie dénommé « autorisation de Dailly en compte », adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie. Elle renouvelle plusieurs fois ce crédit par l’escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles et, le 25 octobre 2011, la société émet un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 28 décembre 2011, puis, le 7 novembre 2011, cède en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011. Elle est mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2011. Assignée par la banque en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés, à qui les cessions avaient été notifiées, le liquidateur demande reconventionnellement la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte.

Le liquidateur ne peut reprocher à la cour d’appel de Paris de rejeter sa demande et de le condamner à payer à la banque une certaine somme, dès lors que, en premier lieu, la cour d’appel ayant exactement énoncé que la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie, en déduit à bon droit qu’elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie.

Et que, en second lieu, la cour d’appel n’autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu’il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu’il a indûment perçues postérieurement au jugement d’ouverture.

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15361



Seul un avertissement régulier aux créanciers fait courir le délai de déclaration des créances

Une SCI ayant été mise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire avertit une banque, créancière hypothécaire, d’avoir à déclarer sa créance.

La cour d’appel de Montpellier qui relève que l’avertissement adressé à la banque ne reproduit pas, contrairement aux prescriptions de l’article R. 622-21 du Code de commerce, les dispositions de l’article R. 621-19 du même code, retient exactement que cet avertissement, insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, ne fait pas courir le délai de déclaration de la créance.

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-19317



Baux ruraux consentis par un héritier en liquidation sur des parcelles dépendant de l’indivision

Un héritier, placé en liquidation des biens, a consenti des baux ruraux sur des parcelles dépendant de l’indivision successorale. Le syndic saisit le juge de l’exécution en inopposabilité des baux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels.

En application de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers et le syndic, représentant celle-ci, doit agir, pour faire prononcer l’inopposabilité d’un tel acte, dans le délai de prescription prévu, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’ancien article 2262 du Code civil et, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, par l’article 2224 du même code. Dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de l’acte litigieux. Selon l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La cour d’appel relève que, le syndic ayant été informé de l’existence des baux litigieux le 24 février 2004, il a saisi le juge de l’exécution par des assignations délivrées en octobre et novembre 2012 et février 2013. Il en résulte que, la prescription étant toujours en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit le délai de trente à cinq ans, l’action en inopposabilité du syndic n’était pas prescrite dès lors qu’elle avait été introduite dans le délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi et que la durée totale du délai écoulé n’excédait pas le délai de prescription précédemment applicable.

La cour d’appel qui relève, à bon droit, qu’un bail à ferme ne peut être consenti sur un bien indivis qu’à l’unanimité des coïndivisaires et retient souverainement qu’aucune preuve d’un accord unanime n’est rapportée, en déduit exactement que les baux, consentis sans pouvoir par l’héritier en liquidation des biens, sont inopposables tant au syndic qu’aux autres indivisaires et aux acquéreurs éventuels.

Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 14-29172



Paiement de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation par une société en difficulté

En premier lieu, si en application de l’article 228 bis, devenu l’article 1599 ter I, du Code général des impôts, et de l’article R. 6331-9 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d’apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l’année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l’année considérée. La cour d’appel retient exactement que ces créances sont nées postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012.

En second lieu, après avoir énoncé que lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture, la cour d’appel en déduit exactement que la taxe et la participation précitées entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

Cass. com., 22 févr. 2017, n°15-17166



Conditions à l’engagement de la responsabilité d’un dirigeant de société débitrice

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action de responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance. Il en résulte que l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou en partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction. Après avoir rappelé que les conditions dans lesquelles l’insuffisance d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le Code de Commerce, la cour d’appel retient exactement qu’aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions du jugement de conversion en liquidation judiciaire de redressement de la société débitrice.

Cass.com., 8 mars 2017, n°15-16005



Interposition de personnes dans une vente aux enchères des éléments d’actif de la débitrice

Dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d’actifs d’une société en liquidation judiciaire, une SCI est déclarée adjudicataire d’une ligne de production et d’autres éléments corporels et incorporels. Après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public assigne la SCI en annulation des offres d’achat.

La circonstance que des magistrats qui statuent sur une demande d’annulation d’une vente aux enchères ont préalablement retenu en référé qu’en l’état des indices d’interposition au sens de l’article L. 642-3 du Code de commerce, le transfert immédiat des actifs d’une société et leur prise de possession par une autre étaient susceptibles de créer un dommage imminent que la procédure d’annulation de la vente en cours ne permettait pas d’écarter et qu’il convenait donc de prévenir en suspendant les effets de la vente, n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité.

L’interposition de personnes au sens de l’article L. 642-3 du Code de commerce s’entend de l’intervention d’une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition. Après avoir constaté que les biens acquis par la SCI n’entraient pas dans son objet social, qu’elle n’avait pas les moyens financiers de l’opération et qu’une résolution de l’assemblée générale l’autorisait à céder les biens acquis à un tiers, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis que la cour d’appel sans statuer sur l’existence d’une fraude de la SCI, retient l’interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice.

Cass. com., 8 mars 2017, n°15-22987



La résiliation de plein droit d’un contrat en cours

L’exploitant d’une carrière, lié à une SCI par un contrat de bail et par un contrat de foretage, stipulant le paiement d’une redevance mensuelle, est mis en liquidation judiciaire pour cause de décès. N’ayant pas été payée des loyers et des redevances, la SCI saisit le juge-commissaire à l’effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats.

La résiliation de plein droit prévue à l’article L. 641-11-1 III, 2°, du Code de commerce pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d’une mise en demeure préalable d’exercer cette option. La cour d’appel de Toulouse qui relève qu’il est constant que le liquidateur a entendu poursuivre le contrat de foretage et déclare dans ses conclusions ne pas vouloir y mettre un terme, peut en déduire que le liquidateur avait opté tacitement pour la continuation du contrat et constater la résiliation de plein droit du contrat de foretage.

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-21397



Assignation en liquidation judiciaire d’une personne morale dissoute

Le délai d’un an à compter de la radiation, ouvert par l’article L. 621-15 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française à tout créancier pour assigner en redressement ou liquidation judiciaires une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation amiable.

Une société, qui avait construit un immeuble soumis ensuite au régime de la copropriété, est dissoute le 30 novembre 2010, sa radiation du registre du commerce et des sociétés intervenant le 29 décembre 2010 et la clôture des opérations de liquidation amiable le 20 janvier 2011. Le 28 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires assigne cette société en liquidation judiciaire.

La cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable cette demande, retient qu’elle a été présentée plus d’un an après la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, alors qu’elle relève que la clôture des opérations de liquidation amiable n’est intervenue que le 20 janvier 2011, postérieurement à la radiation, comme le soutient le syndicat des copropriétaires qui précise en outre que cette clôture n’a été publiée que le 27 janvier 2011, viole le texte susvisé en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations.

Cass. com., 12 juill. 2016, n°14-19694



La créance du PDG révoqué doit être déclarée au passif de la société

 Le président-directeur général d’une société, révoqué quelques jours quelques jours après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, l’assigne, ainsi que son administrateur judiciaire en paiement d’une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts.

La cour d’appel qui relève que la créance litigieuse est liée à la révocation du demandeur de ses fonctions de directeur général de la société débitrice, ce dont il résulte qu’il s’agissait d’une créance d’indemnité de résiliation d’un contrat en cours, en déduit exactement que cette créance étant exclue, par l’article L. 622-17, III, 2° du Code de commerce, du bénéfice des dispositions de ce texte, devait être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du même code.

Cass. com., 12 juill. 2016, n°14-23668



Mise en cause de la responsabilité d’un créancier : quelle compétence ?

Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d’une société, le liquidateur recherche la responsabilité, sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce, d’une banque et d’une SCI. Cette dernière soulève l’incompétence du tribunal de la procédure collective.

Viole l’article R. 662-3 du Code de commerce, ensemble l’article L. 650-1 du même code la cour d’appel qui, pour rejeter cette exception, retient que les exceptions au principe d’irresponsabilité visées à l’article L. 650-1 sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l’action, prévue par un texte d’ordre public figurant au livre VI du Code de commerce, est liée à la procédure collective et relève donc de la seule compétence du tribunal de cette procédure, alors que la responsabilité d’un créancier à raison des concours qu’il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d’une procédure collective de ce dernier et que l’article L. 650-1 du Code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l’objet d’une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n’est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique.

Cass. com.,  12 juill. 2016, n° 14-2949



Rémunération de l’administrateur après cession de la société débitrice

Après la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’administrateur étant maintenu dans ses fonctions, le tribunal arrête un plan de cession, pour le prix de 50 000 euros, des actifs de la société débitrice, la cessionnaire s’engageant, en outre, à prendre en charge une créance nantie de 50 000 euros ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360 000 euros. À l’issue des opérations de cession, l’administrateur dépose une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230 000 euros.

Viole l’article R. 663-11 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, le premier président qui, pour faire droit à la demande, après avoir énoncé que « l’interprétation stricte » de ce texte commande de calculer le droit proportionnel sur le montant total hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs, retient que doivent être pris en considération des éléments qui ne relèvent pas à proprement parler des actifs mais qui ont eu une influence directe sur la diminution du passif et sur l’appréciation de l’offre, alors que la créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s’ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d’actifs cédés.

Cass. com., 12 juillet 2016, n°15-50008



Substitution de cessionnaire et conséquences pour la poursuite d’un contrat de location financière cédé

Une société, qui avait conclu un contrat de location financière, est mise en redressement judiciaire. Ses actifs sont cédés, ainsi que le contrat de contrat de location financière qui avait été poursuivi par l’administrateur judiciaire. La cessionnaire des actifs se substitue une société, comme l’y autorisait le jugement de cession, et un jugement condamne la cessionnaire substituée, qui a cessé de payer les loyers, à payer à la banque l’indemnité de résiliation contractuelle et à restituer le matériel. La cessionnaire substituée ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclare sa créance puis assigne la cessionnaire des actifs en paiement de l’indemnité de résiliation.

D’une part, il résulte de l’article L. 642-9, alinéa 3, du Code de commerce que l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l’article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan de cession. L’engagement de poursuivre ces contrats, résultant du plan arrêté par le tribunal, ne s’étendant pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué, la cour d’appel retient exactement que la référence faite aux engagements souscrits par ce texte ne permet pas d’élargir la garantie de la cessionnaire, auteur de l’offre retenue, qui s’était substitué une société, à l’exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession.

D’autre part, la cour d’appel qui relève que les engagements souscrits par la cessionnaire dans son offre, qui n’était pas destinée à la banque, de reprendre le contrat de location financière en faisant son affaire personnelle de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation du contrat, s’inscrivent dans un schéma légal et ne dérogent pas au caractère limité de la garantie prévue par le texte, fait ressortir que ces engagements ne comportent aucune garantie expresse envers le cocontractant cédé de la bonne exécution du contrat par le repreneur substitué, et peut rejeter la demande de la banque.

Cass. com., 12 juill. 2016, n°15-16389

Tierce opposition d’un créancier non signataire de l’accord de conciliation au jugement d’ouverture de la sauvegarde

Une procédure de conciliation est ouverte, sur le fondement de l’article L. 611-5 du Code de commerce, en faveur d’une société et de sa filiale pour une durée de quatre mois, prorogée d’un mois. La société mère est mise en sauvegarde et un accord de conciliation, avec demande d’homologation, est signé par l’ensemble des établissements de crédit créanciers de la filiale, à l’exception d’une banque. Puis la filiale demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée et présente l’accord de conciliation comme projet de plan. La banque qui n’a pas accepté l’accord forme opposition au jugement qui a fait droit à la demande.

Après avoir constaté qu’à la suite de la mise en sauvegarde de la société mère, la procédure de conciliation de la filiale s’est poursuivie pour aboutir, sous l’égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé par les établissements de crédit créanciers, à l’exclusion d’un d’eux, la cour d’appel en déduit exactement que la filiale était toujours engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée.

La cour d’appel qui relève que l’accord de conciliation, qui prévoyait en son article 4 l’engagement des signataires de ne pas prononcer l’exigibilité anticipée de leurs créances, constitue une manifestation non équivoque de l’intention de ces créanciers de suspendre l’exigibilité de leur créance, en déduit exactement que l’absence d’homologation de cet accord, dont il n’est pas allégué qu’elle a été invoquée par un créancier signataire, qui seul avait qualité pour le faire, n’a pas rendu exigible ces créances, de sorte que la filiale n’est pas en cessation des paiements.

Cass. com., 12 juill. 2016, n°14-27983



Questions de procédure autour d’une cession judiciaire

Une société, qui exploite un établissement hôtelier au sein d’un immeuble dont elle est propriétaire, est mise en redressement judiciaire le 16 février 2001 et un jugement du 1er juin 2001 ordonne la cession de son fonds de commerce et celle de l’immeuble. Plusieurs recours exercés par la société et par le représentant de ses salariés, sont déclarés irrecevables par la cour d’appel de Basse Terre et les actes de cession sont régularisés les 23 et 24 décembre 2003. Le représentant des salariés demande l’annulation des actes de vente précités et une société danoise en liquidation intervient volontairement à l’instance, en qualité d’associée de la débitrice, pour former la même demande d’annulation tandis que les associés de la société cessionnaire de l’immeuble interviennent également volontairement pour demander le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le Danemark n’est pas lié par le règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité qui ne lui est pas applicable. Il en résulte que les jugements danois rendus en cette matière ne sont pas reconnus en France de plein droit et immédiatement et qu’en l’absence d’exequatur des jugements du tribunal maritime et commercial de Copenhague des 12 mai 2011 et 29 août 2012, ces décisions, si elles peuvent conférer aux organes de la procédure danoise qualité pour agir en France au nom de la société débitrice, ne peuvent en revanche y produire aucun effet de dessaisissement de la société débitrice, de sorte que le pourvoi introduit par la société danoise est recevable.

Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement la société danoise dans la déclaration de pourvoi, puis l’erreur affectant l’identité de l’administrateur judiciaire la représentant en tête du mémoire en demande ne constituent pas des fins de non-recevoir mais des vices de forme dont il n’est pas allégué qu’ils aient causé un grief, de sorte qu’aucune nullité de la procédure de cassation n’est encourue.

Après avoir relevé que par des arrêts, devenus irrévocables, les contestations formées par la société débitrice à l’encontre du jugement ayant ordonné la cession de son fonds de commerce et de son immeuble, puis son recours en révision, ont été rejetés, la cour d’appel retient que l’intervention de la société danoise devant le tribunal, en sa qualité d’associée de la débitrice, pour soutenir la demande d’annulation des actes de cession formée par le représentant des salariés, demandeur principal, est accessoire et que la fin alléguée de la mission de l’administrateur judiciaire n’est pas de nature à conférer à la société danoise le pouvoir de représenter la société débitrice et d’exercer à ce titre le droit propre visé par l’article 329 du Code de procédure civile. Elle déduit exactement de l’absence d’appel du jugement par le demandeur principal l’irrecevabilité de celui interjeté par la société danoise, intervenante à titre accessoire.

Mais ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 329 du Code de procédure la cour d’appel qui, pour condamner la société danoise à payer à trois sociétés des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’appel, retient que ces sociétés, associées de la cessionnaire et à ce titre tenues indéfiniment et solidairement des dettes sociales de cette dernière, ont intérêt à agir et à invoquer un préjudice spécial, que la mauvaise foi de la société appelante est caractérisée par la multiplicité des procédures introduites à l’encontre de la société cessionnaire pour nuire aux intérêts de cette dernière et de ses associées, décourager tout acquéreur potentiel de l’immeuble et mettre en péril la trésorerie desdites sociétés, se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un préjudice personnel des sociétés associées, distinct de celui subi par la société cessionnaire.

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-10415



Débiteur en sauvegarde : le choix de l’avocat 

Une banque déclare à la procédure de sauvegarde d’une société une créance à titre privilégié et la société et le mandataire judiciaire, chacun représenté par un avocat, contestent devant le juge-commissaire l’existence de la sûreté invoquée. La société ne peut faire grief à l’arrêt confirmatif de l’ordonnance d’admission de la créance de ce qu’elle n’a pu se défendre utilement, son avocat n’ayant pas été informé du déroulement de la procédure.

En effet, si le débiteur en sauvegarde n’est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n’est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n’appartient pas au juge d’intervenir dans leur choix. Il résulte dès lors de l’en-tête de l’arrêt de la cour d’appel, auquel il n’est pas fait grief d’avoir dénaturé les pièces de la procédure, que la société débitrice et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible. En conséquence, la cour d’appel n’avait pas à effectuer d’autres vérifications, notamment en s’assurant elle-même que la société n’était plus représentée devant elle par son avocat de première instance.

Cass. com., 22 mars 2016, n°14-20077



Le technicien désigné par le juge-commissaire n’a pas une mission d’expertise judiciaire

La cour d’appel qui, après avoir rappelé que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le Code de procédure civile pour une telle expertise, retient que le technicien a été désigné pour estimer la valeur d’immeubles, qu’il a organisé deux réunions avec le gérant de la société débitrice, qu’au cours de la seconde réunion, le gérant lui a communiqué les éléments d’information qu’il jugeait pertinents et dont l’interprétation n’était pas sérieusement discutée, que ceux-ci ont servi de base à l’accomplissement de la mission et que, pendant son exécution, le gérant a également transmis ses observations au technicien, auxquelles celui-ci a répondu, de sorte que le technicien a associé le représentant de la société débitrice à ses opérations, justifie légalement sa décision de prononcer la liquidation judiciaire de la société, dès lors que le technicien n’est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.

Cass. com., 22 mars 2016, n°14-19915



Prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire : pas de recours

La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.643-9, alinéa 1er, du Code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

Cass. Com., 22 mars 2016, n°14-21919



Reprise de la procédure de liquidation judiciaire, rétablissement personnel du débiteur et déclaration de créance

Un prêt consenti pour l’acquisition d’un immeuble n’ayant pas été remboursé, l’immeuble fait l’objet d’une adjudication sur la requête de la banque. La liquidation judiciaire de l’emprunteur est clôturée pour insuffisance d’actif et la banque perçoit le prix d’adjudication.  Presque quatre ans plus tard, le tribunal ordonne la reprise de la procédure de la liquidation judiciaire et le liquidateur avertit la banque d’avoir à déclarer sa créance de remboursement du prêt.

La reprise d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, qui n’entraîne pas l’ouverture d’une nouvelle procédure, n’interdit pas au liquidateur d’adresser à un créancier titulaire d’une sûreté publiée l’avertissement d’avoir à déclarer sa créance, prévu par l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, lorsque cet avertissement n’a pas été envoyé avant la clôture.

Viole les articles L. 621-46 du Code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 66 du décret du 29 décembre1985, en sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, la cour d’appel qui retient que, si l’avertissement indique que la liquidation judiciaire a été ouverte le 4 mai 2007, et non « rouverte » à cette date, l’avertissement, en dehors de cette imprécision, mentionne le bien immeuble, objet de la sûreté, avec son adresse et les références de la banque, et reproduit les textes exigés à l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que sa régularité formelle n’est pas discutable et que l’identification de sa créance par la banque ne fait pas difficulté, alors qu’est irrégulier l’avertissement qui fait état de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire quand il s’agit de la reprise des opérations de liquidation.

Viole l’article 1351 du Code civil la cour d’appel qui retient encore qu’une procédure de rétablissement personnel a été ouverte à l’égard l’emprunteur et qu’en l’absence de production par la banque de sa créance, celle-ci a été déclarée éteinte par un juge de l’exécution, en application de l’article L. 332-7 du Code de la consommation, alors qu’en l’absence d’identité de parties, l’extinction de la créance dans la procédure de rétablissement personnel n’a pas autorité de la chose jugée dans la procédure de liquidation judiciaire reprise à l’égard du même débiteur.

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-18873



La poursuite du contrat de crédit-bail ne vaut pas acquiescement à la requête en revendication

La décision de l’administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.

Une société de crédit-bail de voitures met en demeure l’administrateur judiciaire d’une société en sauvegarde judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats de location. L’administrateur judiciaire opte pour leur continuation et, les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture n’ayant pas été payés, la crédit-bailleresse notifie la résiliation des contrats puis saisit le juge-commissaire d’une requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur les véhicules et à être autorisée à les appréhender.

Viole les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce la cour d’appel qui,  pour accueillir cette demande, retient que le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu’il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n’en a pas été admis expressément, n’a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d’exécution du contrat. Selon la cour d’appel, en optant pour la continuation des contrats cependant que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l’administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire, alors que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait par la crédit-bailleresse de saisir le juge-commissaire.

Cass. com., 12 janv. 2016, n°14-11943

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