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Droit du travail
TRAVAIL- Partie 7
2 juin 2017
TRAVAIL : Epidémie de Covid-19 – Aide à l’embauche
7 septembre 2020

ENTREPRISES (en difficultés)- Partie 3

2 juin 2017
Entreprise en difficultés

Contrat de travail suspendu pour assistance à un proche

Aux termes de l’article L. 1226-23 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Le conseil des prud’hommes qui constate que la salariée a été absente pour une durée de seulement dix jours et qu’un certificat médical du médecin traitant atteste que l’état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, caractérisent une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée et retient souverainement l’existence d’une durée relativement sans importance.

Par conséquent, il est légalement justifié la décision d’accueillir la demande de la salariée tendant au paiement des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.

Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-16676



La délivrance des documents de rupture du contrat de travail est toujours obligatoire

Selon l’article R. 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.

Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui,  pour débouter la salariée de ses demandes portant sur l’attestation pôle emploi, retient que la délivrance d’une attestation pôle emploi ne s’imposait pas, la salariée ne pouvant prétendre au paiement d’allocations de chômage du fait de la démission.

Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-21232



Le CDD sous condition suspensive

Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du Code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui constate qu’un précédent contrat était régulièrement arrivé à son terme puis qu’un second contrat de travail à durée déterminée stipulait qu’il ne sera définitif qu’une fois remplies les conditions d’enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d’un examen médical, dont les modalités étaient définies par les règlements de cette fédération et de la ligue.

Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-24028



Recours contre une décision d’homologation ou de validation d’un PSE : office du juge du fond et du juge de cassation

Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un PSE d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative.

Pour les mêmes raisons, il appartient au juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l’annulation d’une décision d’homologation en raison de l’insuffisance du PSE, de se prononcer prioritairement – sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée serait entachée d’irrégularité – sur le bien-fondé de ce motif et, si celui-ci doit être censuré, d’annuler la décision juridictionnelle attaquée, alors même qu’elle serait également fondée sur d’autres motifs susceptibles d’en justifier le dispositif.

En revanche, le juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un PSE d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, n’est pas tenu de se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, si cette requête soulève un autre moyen de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.

Il appartient dans ce cas au juge de cassation, si l’un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif d’annulation, de rejeter le pourvoi.

Toutefois, en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire d’un dispositif d’annulation en excès de pouvoir, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui seraient erronés.

CE, 4e et 5e ch., 15 mars 2017, n° 387728



Pouvoir du ministre du travail d’étendre les clauses incomplètes d’une convention ou d’un accord collectif

Sur le fondement du 3e alinéa l’article L. 2261-25 du code du travail, permettant d’étendre, sous réserve de l’application des dispositions légales, les clauses incomplètes d’une convention ou d’un accord collectif au regard de ces dispositions, le ministre du travail et le ministre de l’écologie ont procédé à l’extension de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

Les ministres ont fait une exacte application de l’article L. 2261-25 en étendant les stipulations de cette convention relatives aux conditions de renouvellement de la période d’essai sous réserve, conformément à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, de l’accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d’essai, ainsi qu’en étendant les stipulations de la même convention relatives au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement sous réserve de l’application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, de telle sorte que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne soit en aucun cas inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

CE, 4e et 5e ch., 15 mars 2017, n° 387060



Légalité de l’extension d’une convention collective : présomption de justification d’une différence de traitement entre salariés

Il ne ressort pas des pièces du dossier que les salariés titulaires d’un contrat d’intervention à durée déterminée au sein des entreprises exerçant des activités d’accueil événementiel, d’animation commerciale et d’optimisation linéaire, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la catégorie objective définie par l’avenant du 25 septembre 2015, qui sont soumis à une cotisation proportionnelle au nombre d’heures de travail effectuées, seraient placés, au regard de l’objectif poursuivi par le régime de couverture complémentaire de leurs frais de santé institué par l’accord du même jour, dans une situation différente de celle de l’ensemble des autres salariés de la branche titulaires de CDD, notamment de ceux qui effectuent des missions d’accueil en entreprise de très courte durée et qui sont pour leur part soumis à une cotisation mensuelle globale forfaitaire, dès la première heure travaillée et quelle que soit la durée de leur travail effectif pendant le mois.

Il n’en ressort pas davantage, alors que la catégorie objective de salariés au bénéfice de laquelle l’accord du 25 septembre 2015 et son avenant instaurent ainsi une différence de traitement en matière de cotisations ne constitue pas une catégorie professionnelle susceptible de se voir appliquer la présomption de justification résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la différence de traitement ainsi prévue, tenant non aux conditions effectives d’exercice des tâches, mais exclusivement à la nature des CDD en cause, selon qu’ils sont conclus en raison d’un usage constant dans le secteur considéré ou pour un autre motif, reposerait sur des raisons objectives réelles et pertinentes.

Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité sur ce point de l’accord du 25 septembre 2015 et de son avenant peut être accueillie par le Conseil d’État, saisi de la légalité des arrêtés prononçant leur extension.

CE, 1re et 6e ch., 17 mars 2017, n° 396835



Procédure de recours du débiteur contre le jugement de liquidation

Il résulte de l’article R. 661-6, 1°, du Code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement et, lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire.

Une SCI, mise en redressement judiciaire et bénéficiaire d’un plan de redressement en cours d’exécution, est assignée, par l’un de ses créanciers, en résolution du plan et liquidation judiciaire. La SCI fait appel du jugement qui accueille cette demande et désigne le liquidateur, puis assigne ce dernier en intervention forcée.

Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel de la SCI, relève que le liquidateur n’a pas été intimé, bien qu’ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu’il résulte du jugement, et retient qu’il ne peut dès lors faire l’objet d’une mise en cause forcée par voie d’assignation.

Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-28889



Déclaration d’insaisissabilité et procédure de saisie de l’immeuble du débiteur

Si un créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d’exécution dans les conditions prévues par l’article L. 643-2 du même code, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n’ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d’agir par une déclaration d’insaisissabilité qui lui est opposable.

Il en résulte que ce créancier n’a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble qui n’est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire.

Cass.com., 5 avr. 2016, n° 14-24640



Le débiteur en redressement judiciaire ne saurait être privé de prestations sociales au motif qu’il ne paie plus ses cotisations

Il résulte de l’article L. 622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n’est pas à jour de l’intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales.

Une caisse d’assurance sociale attribue à un artisan une pension temporaire d’incapacité sous réserve du respect d’un échéancier de paiement d’un arriéré de cotisations. Lorsque ce dernier est mis en redressement judiciaire, la caisse, qui n’avait pas déclaré sa créance de cotisations dans les délais ni demandé à être relevée de la forclusion, suspend le service de la pension d’incapacité au motif que l’assuré ne respecte pas l’échéancier qui lui a été accordé.

Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour suspendre le versement de la pension, retient que la créance non déclarée par la caisse n’est pas éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective et que la caisse est, en conséquence, fondée à invoquer les articles 6 et 7 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, qui subordonnent le versement d’une pension d’incapacité au paiement, par son bénéficiaire, de la totalité des cotisations dont il est redevable, alors que, si la créance de la caisse n’est pas éteinte, les dispositions invoquées, en ce qu’elles privent l’assuré de tout droit à prestation, sont sans effet en raison de sa procédure collective et que le service de sa pension, sans pouvoir être suspendu, doit être poursuivi sur la base des cotisations réglées.

Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21277



Office du juge dans la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’administrateur judiciaire

Interrogé par la société Autoroutes du Sud de la France sur la poursuite des contrats d’abonnement permettant de différer le règlement des péages d’autoroute et de bénéficier de remises, un administrateur judiciaire répond qu’il entend poursuivre les contrats. Lorsque les sociétés débitrices font l’objet d’un plan de redressement par voie de cession, la société ASF, invoquant le défaut de règlement de ses créances nées après le jugement d’ouverture, l’assigne en responsabilité professionnelle.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article L. 621-28 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la cour d’appel qui, pour condamner l’administrateur judiciaire au paiement de dommages-intérêts, retient que, dès lors qu’il avait décidé de continuer des contrats d’abonnement dans les conditions initialement prévues, il entrait dans sa mission de s’assurer que les sociétés qu’il assistait provisionnaient bien les sommes pour satisfaire au règlement des factures à venir et, à défaut, en cas de trésorerie insuffisante, de dénoncer les contrats dans les meilleurs délais pour empêcher l’accumulation des dettes et les non-paiements qui ont conduit au préjudice d’ASF, après avoir retenu qu’à la date de l’exercice de l’option, la trésorerie était suffisante et que l’administrateur n’avait donc pas commis de faute en continuant les abonnements, et sans rechercher, dès lors, s’il avait ensuite laissé les contrats litigieux se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées.

Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21664



Plan de cession totale et confusion de patrimoine 

L’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur.

Cass. com., 5 avr. 2016, n°14-19869



Procédure de convocation du débiteur qui encourt une sanction

Lorsque le ministère public saisit le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure collective ou d’une demande de sanction, l’article R. 631-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, prévoit la convocation du débiteur ainsi que celle du dirigeant d’une personne morale ou de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 653-1 du même code par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le greffe du tribunal.

Selon l’article R. 662-1, 1° du Code de commerce, les règles du Code de procédure civile doivent recevoir application, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le livre VI du Code de commerce.

Aucune disposition de ce livre ne régit l’hypothèse où la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revient au greffe sans avoir atteint son destinataire.

Il en résulte que, dans ce cas, les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent.

Selon l’article 670-1 de ce code, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues par l’article 670, c’est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, il appartient au greffier d’inviter la partie à procéder par voie de signification.

Il s’ensuit que, dans l’hypothèse du retour de l’avis de réception de la lettre de convocation adressée, en application de l’article R. 631-4 du Code de commerce, non signé dans les conditions prévues par l’article 670 du Code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.

Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du Code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Cass., avis, 4 avr. 2016, n° 16-70001

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