Contrat de travail suspendu pour assistance à un proche
Aux termes de l’article L. 1226-23 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Le conseil des prud’hommes qui constate que la salariée a été absente pour une durée de seulement dix jours et qu’un certificat médical du médecin traitant atteste que l’état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, caractérisent une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée et retient souverainement l’existence d’une durée relativement sans importance.
Par conséquent, il est légalement justifié la décision d’accueillir la demande de la salariée tendant au paiement des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés.
Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-16676
La délivrance des documents de rupture du contrat de travail est toujours obligatoire
Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-21232
Le CDD sous condition suspensive
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du Code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte.
Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui constate qu’un précédent contrat était régulièrement arrivé à son terme puis qu’un second contrat de travail à durée déterminée stipulait qu’il ne sera définitif qu’une fois remplies les conditions d’enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d’un examen médical, dont les modalités étaient définies par les règlements de cette fédération et de la ligue.
Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-24028
Recours contre une décision d’homologation ou de validation d’un PSE : office du juge du fond et du juge de cassation
CE, 4e et 5e ch., 15 mars 2017, n° 387728
Pouvoir du ministre du travail d’étendre les clauses incomplètes d’une convention ou d’un accord collectif
CE, 4e et 5e ch., 15 mars 2017, n° 387060
Légalité de l’extension d’une convention collective : présomption de justification d’une différence de traitement entre salariés
CE, 1re et 6e ch., 17 mars 2017, n° 396835
Procédure de recours du débiteur contre le jugement de liquidation
Il résulte de l’article R. 661-6, 1°, du Code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement et, lorsque le débiteur a omis d’intimer le liquidateur, l’appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire.
Une SCI, mise en redressement judiciaire et bénéficiaire d’un plan de redressement en cours d’exécution, est assignée, par l’un de ses créanciers, en résolution du plan et liquidation judiciaire. La SCI fait appel du jugement qui accueille cette demande et désigne le liquidateur, puis assigne ce dernier en intervention forcée.
Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel de la SCI, relève que le liquidateur n’a pas été intimé, bien qu’ayant été partie à la procédure de première instance, ainsi qu’il résulte du jugement, et retient qu’il ne peut dès lors faire l’objet d’une mise en cause forcée par voie d’assignation.
Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-28889
Déclaration d’insaisissabilité et procédure de saisie de l’immeuble du débiteur
Si un créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d’exécution dans les conditions prévues par l’article L. 643-2 du même code, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n’ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d’agir par une déclaration d’insaisissabilité qui lui est opposable.
Il en résulte que ce créancier n’a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble qui n’est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire.
Cass.com., 5 avr. 2016, n° 14-24640
Le débiteur en redressement judiciaire ne saurait être privé de prestations sociales au motif qu’il ne paie plus ses cotisations
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21277
Office du juge dans la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’administrateur judiciaire
Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21664
Plan de cession totale et confusion de patrimoine
L’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur.
Cass. com., 5 avr. 2016, n°14-19869
Procédure de convocation du débiteur qui encourt une sanction
Cass., avis, 4 avr. 2016, n° 16-70001
Nous sommes à votre disposition pour toute question.
Tél. : + 33 (0)1 44 63 86 03 / + 33 (0)1 44 63 82 36
Fax : + 33 (0)1 44 63 82 35
Mail : contact@yitcko-avocats.com