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TRAVAIL – Partie 3
30 mai 2017
TRAVAIL – Partie 4
30 mai 2017

ENTREPRISES (en difficultés) – Partie 2

30 mai 2017

Conséquence de l’absence d’inscription d’une créance postérieure

 L’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l’article R. 622-15 du Code de commerce, qui n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l’article L. 622-17 du même code.

Après mise en redressement judiciaire d’une société, l’administrateur désigné commande, pendant la période d’observation, des fournitures dont le montant à l’échéance n’est pas réglé. Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le fournisseur assigne l’administrateur et le liquidateur en paiement de la somme de 47 327, 65 euros et le tribunal accueille cette demande.

Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour infirmer le jugement, retient que le fournisseur a perdu le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées au-delà de la somme de 11 400, 13 euros, montant de sa créance, après compensation opérée par les organes de la procédure, figurant sur la liste des créances postérieures non réglées, et que la contestation de cette compensation échappe à son pouvoir juridictionnel, alors qu’elle n’est pas saisie d’une contestation portant sur le montant inscrit sur la liste des créances postérieures et la conservation par le fournisseur du privilège du paiement prioritaire de sa créance, dont il n’est pas contesté qu’elle répond aux conditions de l’article L. 622-17 du Code de commerce, mais d’une assignation en paiement de cette créance.

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21668



Activité indépendante d’un gérant de SARL ?

Le gérant d’une société à responsabilité limitée, qui agit au nom et pour le compte de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité indépendante au sens de l’article L. 631-2 du Code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014.

Sur assignation d’une caisse de mutualité sociale agricole, une SARL est mise en redressement judiciaire, procédure qui aboutit à un plan de redressement et son gérant, redevable de cotisations personnelles au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, est aussi mis en redressement judiciaire.

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour confirmer cette décision, retient que le gérant exerce une activité professionnelle, en qualité de chef d’exploitation, participant donc aux travaux agricoles, indépendante de celle exercée en qualité de gérant chargé des tâches administratives de la SARL, sans rechercher si cette participation aux travaux agricoles résulte de l’exercice individuel d’une activité distincte de l’exploitation de la SARL.

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-29043



Appel d’une admission de créance : ne pas oublier tous les débiteurs liés

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance et il existe un tel lien d’indivisibilité en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.

La procédure de redressement judiciaire d’une société, convertie en liquidation judiciaire, est étendue à trois personnes physiques pour confusion des patrimoines et une caisse d’épargne déclare diverses créances détenues sur ces personnes, créances qui sont contestées le liquidateur. Le juge-commissaire prononce l’admission de ces créances à hauteur d’un certain montant après avoir convoqué les personnes physiques et la société. La caisse d’épargne relève appel de cette décision, en intimant le liquidateur et les trois personnes.

Viole les articles 125 et 553 du Code de procédure civile la cour d’appel qui se prononce sur cet appel, en l’absence de mise en cause de la société, alors qu’il lui incombait de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances.

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-29885



Contestation de l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité par le représentant des créanciers

La cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité et rejeter la demande de licitation de l’immeuble indivis, après avoir constaté que la débitrice en liquidation judiciaire est une personne physique qui a des créanciers tant professionnels que non professionnels et retenu que le liquidateur représente ces deux catégories, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de cette déclaration pour irrégularité de sa publicité au RCS, en déduit que le liquidateur ne peut se prévaloir d’une action relevant de l’intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective, rend une décision conforme à la jurisprudence alors applicable (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15438). Toutefois, cette solution a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à la procédure. En outre, par un arrêt du 2 juin 2015, n° 13-24714, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. Il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l’arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais que, la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers.

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26287



La demande de résolution du bail pour loyers non payés est une demande de paiement de somme d’argent

Un bailleur commercial, reprochant à son preneur un paiement tardif des loyers, l’assigne en résiliation du contrat de bail.  Mis en redressement judiciaire en cours d’instance, le preneur soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L. 622-21 du Code de commerce.

L’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008. C’est donc à bon droit que la cour d’appel, en dépit du visa erroné de l’article L. 621-40 du Code commerce, déclare irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture.

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-25767



Paiement de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation par une société 

En premier lieu, si en application de l’article 228 bis, devenu l’article 1599 ter I, du Code général des impôts, et de l’article R. 6331-9 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d’apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l’année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l’année considérée. La cour d’appel retient exactement que ces créances sont nées postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012.

En second lieu, après avoir énoncé que lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture, la cour d’appel en déduit exactement que la taxe et la participation précitées entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-17166



Détermination de la qualité de dirigeant du cédant

L’associée majoritaire d’une société mise en redressement judiciaire cède la totalité de ses parts dans la société débitrice à une autre société et le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés refuse le dépôt de l’acte de cession. La société cessionnaire forme alors un recours devant le juge commis à la surveillance du registre, qui le rejette.

La cour d’appel qui autorise, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la société cessionnaire à déposer des pièces après la clôture des débats, et constate qu’il n’y a pas été donné suite, n’est pas tenue, après réception en cours de délibéré d’un dossier de plaidoirie n’impliquant pas en soi la remise de pièces, d’inviter la société cessionnaire à s’expliquer sur l’absence audit dossier des pièces concernées.

Ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile la cour d’appel qui refuse le dépôt de l’acte de cession au RCS, sans répondre aux conclusions de la société cessionnaire, qui soutient que la cour d’appel, se prononçant sur le recours formé contre une décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, n’a pas le pouvoir de déterminer si la cédante avait la qualité de dirigeant de la société débitrice pour l’application de l’article L. 631-10 du Code de commerce.

Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-13396



Pas de régime en faveur pour le créancier revendiquant le plus diligent

Il résulte de l’article L. 624-16 du Code de commerce que l’existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l’acquéreur s’apprécie au jour de l’ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 624-9 dudit code, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date de l’ouverture. Il en résulte que, si l’administrateur judiciaire peut, conformément à l’article L. 624-17 de ce code, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication.

Le créancier d’une société faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde revendique 32 001 litres de carburant qu’il lui avait livré avec réserve de propriété sans être payé, ou leur contre-valeur.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour accueillir cette demande dans la limite de 3 740 litres, après avoir énoncé que l’administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l’expiration du délai de revendication, puis relevé qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, il restait dans les cuves de la société débitrice 80 000 litres de carburant, retient qu’après acquiescement, par l’administrateur, à une demande de revendication par un autre fournisseur et portant sur 65 000 litres, cette revendication ne pouvait plus s’exercer que sur la différence, soit 15 000 litres, et que cette quantité devait être partagée proportionnellement aux montants de leurs créances respectives entre deux créanciers qui avaient présenté concomitamment une demande de revendication, privilégiant ainsi le revendiquant le plus diligent au détriment des autres fournisseurs ayant également présenté leurs demandes dans le délai légal.

Cass. com., 28 nov. 2016, n° 15-12350



Sort des échéances impayées par une société cédée en application d’un plan de cession

Il résulte de l’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d’un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété.

Une banque consent un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités à une société qui, ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire, bénéficie d’un plan de redressement qui prévoit le rééchelonnement de la dette en dix ans avec maintien du nantissement. La société débitrice est cédée en application un plan de cession. Faisant valoir que la cessionnaire ne s’est pas acquittée des sommes qu’elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge, la banque l’assigne en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour faire droit à la demande de la banque, retient que le texte susvisé oblige le repreneur à s’acquitter des échéances restant à échoir, après le transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que les obligations restant dues sont nées instantanément, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la banque à la société cessionnaire correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de la propriété des outillages et matériels nantis ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la société cédée.

Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-11016



Capacité du débiteur en liquidation judiciaire et délai d’appel

Une ordonnance de référé, ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti à une société, ordonne l’expulsion de celle-ci et la condamne au paiement d’une provision à valoir sur les loyers impayés. L’ordonnance est signifiée le 6 septembre 2013 à la société qui est mise en liquidation judiciaire dix jours plus tard. Le liquidateur en interjette appel le 3 décembre suivant.

Le liquidateur ne peut faire grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif dès lors que, en premier lieu, le dessaisissement du débiteur par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n’emporte pas changement de capacité au sens de l’article 531 du Code de procédure civile et, en second lieu, qu’il ne résulte d’aucun texte que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d’une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d’ouverture.

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25997



L’appel de la décision du juge-commissaire par un créancier hypothécaire

Il résulte de l’article R. 642-37-1 du Code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d’appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification.

Une société ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire autorise la vente de gré à gré d’une parcelle appartenant à la débitrice et un créancier, lorsqu’il reçoit notification de cette décision en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit, forme un recours devant la cour d’appel.

Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable ce recours, après avoir retenu que la communication de l’ordonnance du juge-commissaire, qui était destinée à son information en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit sur l’immeuble cédé, n’a pas pour effet de le rendre partie à celle-ci et qu’il n’est pas personnellement partie aux opérations de réalisation des actifs de la procédure collective, en déduit que seule la voie de la tierce opposition est éventuellement ouverte à ce créancier, alors que l’intéressé, étant créancier hypothécaire inscrit sur l’immeuble cédé, est recevable à former le recours devant la cour d’appel prévu par l’article R. 642-37-1 du Code de commerce.

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19622



Remise de chèques et connaissance par la banque de la cessation de paiement

Une société fait l’objet, le 25 juillet 2008, d’une procédure de sauvegarde qui est convertie en redressement puis liquidation judiciaire les 28 novembre 2008 et 24 juillet 2009, la date de cessation des paiements étant reportée au 1er juin 2007.

Le liquidateur demande l’annulation des versements effectués par la société sur un compte bancaire entre le 31 décembre 2007 et le 19 août 2008.

Viole l’article L. 632-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 la cour d’appel qui, pour accueillir la demande d’annulation de l’ensemble des remises de chèques, retient que la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société à compter de juillet 2008, alors que, la période suspecte s’étendant du 1er juin 2007 au 25 juillet 2008, sans pouvoir comprendre la période d’observation de la procédure de sauvegarde, la cour d’appel ne pouvait annuler l’ensemble des remises de chèques jusqu’au 19 août 2008 sur le seul fondement de ce texte.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard du même texte la cour d’appel qui, pour annuler les remises de chèques effectuées par la société sur son compte courant après la date de cessation des paiements et avant l’ouverture de la sauvegarde, retient que la banque ne pouvait plus ignorer, à compter de juillet 2008, la situation de sa cliente, sans rechercher si les remises de chèques antérieures au jugement de sauvegarde avaient eu lieu dans le cadre d’un fonctionnement anormal du compte n’enregistrant que les remises à son crédit, seul cas où ces remises valaient, en diminuant le solde débiteur du compte, paiement d’une dette échue au sens du texte susvisé.

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-24910



Cotisations sociales d’une infirmière libérale en redressement judiciaire

La cour d’appel qui énonce à bon droit, d’un côté, que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, prévue à l’article L. 243-5, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale, s’applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais et, de l’autre, que l’article D. 626-10 du Code de commerce, pris pour l’application de l’article L. 626-6 du même code, précise que si les dettes susceptibles d’être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal, en déduit exactement que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative, en vue de l’élaboration d’un plan de sauvegarde ou de redressement, d’une partie des sommes dues en principal est laissée à l’appréciation de la commission instituée par l’article D. 626-14 du Code de commerce.

La cour d’appel qui énonce à bon droit qu’une contrainte ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, en déduit exactement que la prescription de l’action en recouvrement des cotisations était acquise antérieurement à la date de la déclaration de créance.

Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20075



Droit de poursuite individuelle de la caution et application dans le temps de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005

L’article L. 643-11 II et V du Code de commerce (dont les dispositions sont applicables, selon l’article 191, alinéa 3, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours) dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, prévoit que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur peut poursuivre ce dernier après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et que, dans ce cas, lorsque sa créance a été admise, elle ne peut exercer ce droit que si elle a obtenu un titre exécutoire.

Dès lors que la caution a déclaré sa créance, fondée sur les quittances subrogatives délivrées par la banque à la suite du paiement des sommes dues par l’emprunteur, que cette créance a été admise par une décision passée en force de chose jugée et qui s’impose à l’emprunteur, c’est à bon droit qu’elle a demandé au premier juge un titre exécutoire pour exercer le droit de poursuite individuelle qu’elle a recouvré et que celui-ci a accédé à sa demande en condamnant le débiteur à lui payer la somme réclamée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

CA Montpellier, 2e ch., 8 déc. 2015, n° 14/04525



Le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, ne peut procéder, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, à l’inscription d’une déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble figurant à l’actif de la procédure collective lorsque la mission conférée à l’administrateur judiciaire est d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion

Aux termes de l’article L. 622-3 du Code de commerce (auquel renvoie l’article  renvoie l’article L. 631-14), le débiteur placé en redressement judiciaire continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur judiciaire. Dès lors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a donné mission à l’administrateur judiciaire “d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion”, le débiteur ne pouvait procéder seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, à l’inscription d’une déclaration d’insaisissabilité publiée au registre du commerce et des sociétés concernant un immeuble figurant dans l’actif de la procédure collective, s’agissant d’un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise. La mention d’une telle inscription d’insaisissabilité réalisée sans l’assistance de l’administrateur judiciaire doit donc être radiée du registre de commerce et des sociétés.

CA Montpellier, 2e ch., 1er mars 2016, n°15/07668



L’unicité du délai de déclaration de créance à l’égard de tous les débiteurs d’une procédure collective 

L’avis d’avoir à déclarer sa créance adressé par la mandataire de justice au créancier titulaire d’une sûreté publiée a suffi à informer celui-ci de ses droits et obligations nonobstant le fait que cet avis ne visait pas l’extension de la procédure collective à la femme du débiteur, dès lors que la créance résultait d’un prêt consenti aux deux époux et que par l’effet de l’extension, les deux débiteurs se sont trouvés réunis en une procédure unique avec patrimoine commun et unicité d’actifs et de passifs.

CA Montpellier, 2e ch., 15 mars 2016, n°15/07201



L’absence d’intérêt et de qualité à agir du liquidateur judiciaire en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur

En l’absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, le liquidateur judiciaire n’a pas intérêt à agir, à titre préventif, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur sur son bien immobilier.

En outre, en vertu de l’article L. 526-1 du Code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité n’a effet qu’à l’égard des créanciers  dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Enfin, l’intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l’irrégularité de la déclaration d’insaisissabilité.

CA Montpellier, 2e ch., 15 mars 2016, n°15/07105



Conditions à l’engagement de la responsabilité d’un dirigeant de société débitrice 

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance. Il en résulte que l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction. Après avoir rappelé que les conditions dans lesquelles l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le Code de commerce, la cour d’appel retient exactement qu’aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions du jugement de conversion en liquidation judiciaire du redressement de la société débitrice.

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-16005



Interposition de personnes dans une vente aux enchères des éléments d’actif de la débitrice

Dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d’actifs d’une société en liquidation judiciaire, une SCI est déclarée adjudicataire d’une ligne de production et d’autres éléments corporels et incorporels. Après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public assigne la SCI en annulation des offres d’achat.

La circonstance que des magistrats qui statuent sur une demande d’annulation d’une vente aux enchères ont préalablement retenu en référé qu’en l’état des indices d’interposition au sens de l’article L. 642-3 du Code de commerce, le transfert immédiat des actifs d’une société et leur prise de possession par une autre étaient susceptibles de créer un dommage imminent que la procédure d’annulation de la vente en cours ne permettait pas d’écarter et qu’il convenait donc de prévenir en suspendant les effets de la vente, n’implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité.

L’interposition de personnes au sens de l’article L. 642-3 du Code de commerce s’entend de l’intervention d’une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’opération d’acquisition. Après avoir constaté que les biens acquis par la SCI n’entraient pas dans son objet social, qu’elle n’avait pas les moyens financiers de l’opération et qu’une résolution de l’assemblée générale l’autorisait à céder les biens acquis à un tiers, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis que la cour d’appel, sans statuer sur l’existence d’une fraude de la SCI, retient l’interposition de personnes entre la société adjudicataire et les dirigeants de la société débitrice.

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22987



La résiliation de plein droit d’un contrat en cours

L’exploitant d’une carrière, lié à une SCI par un contrat de bail et par un contrat de foretage, stipulant le paiement d’une redevance mensuelle, est mis en liquidation judiciaire pour cause de décès. N’ayant pas été payée des loyers et des redevances, la SCI saisit le juge-commissaire  à l’effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats.

La résiliation de plein droit prévue à l’article L. 641-11-1 III, 2°, du Code de commerce pour défaut de paiement dans les conditions  définies au II du même article suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le contractant du débiteur d’une mise en demeure préalable d’exercer cette option. La cour d’appel qui relève qu’il est constant que le liquidateur a entendu poursuivre le contrat de foretage et déclare dans ses conclusions ne pas vouloir y mettre un terme, peut en déduire que le liquidateur avait opté tacitement pour la continuation du contrat et constater la résiliation de plein droit du contrat de foretage.

Cass. com., 8 mars 2017, n°15-21397

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