Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20075
CA Montpellier, 2e ch., 8 déc. 2015, n° 14/04525
Le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, ne peut procéder, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, à l’inscription d’une déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble figurant à l’actif de la procédure collective lorsque la mission conférée à l’administrateur judiciaire est d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion
Aux termes de l’article L. 622-3 du Code de commerce (auquel renvoie l’article renvoie l’article L. 631-14), le débiteur placé en redressement judiciaire continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur judiciaire. Dès lors que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a donné mission à l’administrateur judiciaire “d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion”, le débiteur ne pouvait procéder seul, sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, à l’inscription d’une déclaration d’insaisissabilité publiée au registre du commerce et des sociétés concernant un immeuble figurant dans l’actif de la procédure collective, s’agissant d’un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise. La mention d’une telle inscription d’insaisissabilité réalisée sans l’assistance de l’administrateur judiciaire doit donc être radiée du registre de commerce et des sociétés.
CA Montpellier, 2e ch., 1er mars 2016, n°15/07668
L’unicité du délai de déclaration de créance à l’égard de tous les débiteurs d’une procédure collective
L’avis d’avoir à déclarer sa créance adressé par la mandataire de justice au créancier titulaire d’une sûreté publiée a suffi à informer celui-ci de ses droits et obligations nonobstant le fait que cet avis ne visait pas l’extension de la procédure collective à la femme du débiteur, dès lors que la créance résultait d’un prêt consenti aux deux époux et que par l’effet de l’extension, les deux débiteurs se sont trouvés réunis en une procédure unique avec patrimoine commun et unicité d’actifs et de passifs.
CA Montpellier, 2e ch., 15 mars 2016, n°15/07201
L’absence d’intérêt et de qualité à agir du liquidateur judiciaire en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur
En l’absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, le liquidateur judiciaire n’a pas intérêt à agir, à titre préventif, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur sur son bien immobilier.
En outre, en vertu de l’article L. 526-1 du Code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité n’a effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Enfin, l’intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l’irrégularité de la déclaration d’insaisissabilité.
CA Montpellier, 2e ch., 15 mars 2016, n°15/07105
Conditions à l’engagement de la responsabilité d’un dirigeant de société débitrice
Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-16005
Interposition de personnes dans une vente aux enchères des éléments d’actif de la débitrice
Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22987
La résiliation de plein droit d’un contrat en cours
L’exploitant d’une carrière, lié à une SCI par un contrat de bail et par un contrat de foretage, stipulant le paiement d’une redevance mensuelle, est mis en liquidation judiciaire pour cause de décès. N’ayant pas été payée des loyers et des redevances, la SCI saisit le juge-commissaire à l’effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats.
La résiliation de plein droit prévue à l’article L. 641-11-1 III, 2°, du Code de commerce pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le contractant du débiteur d’une mise en demeure préalable d’exercer cette option. La cour d’appel qui relève qu’il est constant que le liquidateur a entendu poursuivre le contrat de foretage et déclare dans ses conclusions ne pas vouloir y mettre un terme, peut en déduire que le liquidateur avait opté tacitement pour la continuation du contrat et constater la résiliation de plein droit du contrat de foretage.
Cass. com., 8 mars 2017, n°15-21397
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