Enter your email Address

  • LE CABINET
  • NOS EXPERTISES
  • NOTRE ÉQUIPE
  • ACTUALITÉS
  • CONTACTEZ-NOUS
Réussir restructuration d'entreprise - Cabinet d'avocat Paris
Comment bien réussir une restructuration d’entreprise ?​
6 mai 2021
Transports maritimes : pas d’action du transporteur contre son destinataire
1 juin 2021

En quoi consiste l’affacturage encore appelé « Factoring » ?

31 mai 2021
Fonctionnement affacturage - cabinet avocat paris

I. DEFINITION ET MECANISME :

L’affacturage ou «factoring» est une technique de financement à court terme des entreprises.

Il se concrétise par une convention conclue entre un établissement de crédit spécialisé, l’affactureur, et une entreprise cliente, l’adhérent, encore dénommé fournisseur, en vertu de laquelle ce dernier transfère la propriété des créances qu’il détient sur sa clientèle.

En contrepartie, et moyennant le paiement d’une commission, l’affactureur règle le montant des créances transférées de manière anticipée, assure leur recouvrement et assume le risque de non-paiement en cas de défaillance du débiteur.

Parallèlement, l’affactureur rend à son client un certain nombre de services annexes au recouvrement : fourniture de renseignements et sélection des clients, gestion des comptes clients, ce qui inclut l’enregistrement des factures, l’encaissement des effets, la relance, voire la tenue de la comptabilité de l’adhérent ou la prise en charge du contentieux lié au recouvrement.

Pour mieux le comprendre, voici un schéma ci-dessous illustrant le fonctionnement de l’affacturage

Fonctionnement affacturage - cabinet avocat paris

En résumé, Les schémas des contrats d’affacturage reposent sur une relation tripartite entre le fournisseur (l’affacturé), son client et le factor (la société d’affacturage).

II. REGLEMENTATION :

La convention d’affacturage n’est soumise à aucune réglementation spécifique. Il s’agit d’une opération de crédit soumise au monopole bancaire et qui ne peut être dénoncée que suivant le formalisme imposé par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. De surcroît, elle est soumise à la réglementation de l’usure. L’affacturage emprunte généralement la technique de la subrogation personnelle, prévue par l’article 1346 et suivants du code civil. Il s’agit d’un mode de transmission des créances relativement fiable, qui présente l’avantage de faire l’économie du lourd formalisme de la cession de créance de droit commun quoiqu’il ait été allégé par l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats.

A. Condition de réalisation de l'opération d'affacturage :

1. Cadre juridique de l'opération : convention d'affacturage

Cette convention contient généralement une clause d’exclusivité, dite encore de globalité, en vertu de laquelle l’adhérent s’engage à remettre à l’affactureur l’ensemble des factures qu’il détient sur sa clientèle.

De son côté, l’affactureur se réserve toujours le droit d’approuver ou de rejeter les créances présentées par l’adhérent, dans la limite de l’abus de droit cependant.

L’affactureur perçoit une rémunération sous la forme d’une double commission, d’affacturage et de financement. La commission d‘affacturage, qui couvre la sélection de la clientèle, ainsi que la garantie et la gestion des créances, est proportionnelle au montant des créances remises. Son taux, qui ne dépasse en pratique jamais 2,5 % de ce montant, est fixé en fonction de plusieurs paramètres, tels que :

  • Le nombre de clients de l’adhérent

Et

  • Les risques qu’ils présentent.

Quant à la commission de financement, parfois dénommée convention d’anticipation, elle est due par l’adhérent uniquement si l’affactureur lui accorde une avance

2. Subrogation personnelle

L’affacturage empruntant le plus souvent la technique de la subrogation personnelle, l’exécution de la convention doit répondre aux conditions de l’article 1346-1 du code civil selon lequel : « la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».

La réalisation du transfert subrogatoire suppose donc une double formalité :

  • Une manifestation expresse de volonté de l’adhérent, le subrogeant (Com. 13 mars 2001, n° 98-11.163), qui s’effectue sous la forme de la remise d’une quittance subrogative,

Et

  • Un paiement concomitant de l’affactureur, le subrogé.

Outre la remise par le client des factures et d’un bordereau récapitulatif signé de sa main, l’intéressé délivre donc à l’affactureur une quittance subrogative, laquelle constate expressément le transfert de la propriété de la créance et de ses accessoires.

B. Effets de l'opération d'affacturage

1- Effets dans les relations entre l'affactureur et l'adhérent

  • Transfert de la propriété de la créance et de ses accessoires

En raison de l’effet translatif de la subrogation, l’affactureur acquiert la propriété des créances que l’adhérent détenait sur sa clientèle et qu’il a acceptées ainsi que les « actions, privilèges ou hypothèques » dont elles sont assorties.

La transmission des accessoires, qui s’opère de plein droit, vise en particulier la clause de réserve de propriété assortissant la créance de prix de vente de marchandises. En revanche, sont intransmissibles au subrogé les prérogatives personnellement attachées au subrogeant, telles que la faculté de demander la mise en redressement judiciaire des dirigeants de l’entreprise débitrice ou l’action directe du transporteur (Com. 13 nov. 2007, n° 06-18.978).

  • Obligation de garantie de l’affactureur et recours contre l’adhérent

L’affactureur est en principe tenu de garantir le risque de non-paiement du débiteur. Il ne dispose donc pas, à la différence du banquier escompteur, d’un recours contre son client. En ce sens, l’affacturage se rapproche de l’assurance, à la différence près que l’assureur laisse toujours à la charge de l’assuré une franchise.

2- Effets dans les relations entre l'affactureur et les tiers

  • Obligations du débiteur

Si la subrogation est opposable au débiteur de l’adhérent à la date du paiement subrogatoire (Com. 3 avr. 1990, n° 89-10.255), il effectue un paiement libératoire entre les mains du subrogeant tant qu’il n’a pas connaissance de cette subrogation. Cependant, une fois celle-ci notifiée, il est tenu de payer directement l’affactureur. Par ailleurs, le débiteur n’est pas tenu d’informer l’affactureur du paiement qu’il a effectué au profit du créancier subrogeant, ou de son acceptation de la lettre de change émise par ce dernier, avant d’avoir eu connaissance de la subrogation (Com. 18 mars 1997, n° 94-21.075).

  • Montant du paiement

Il est traditionnellement admis que le paiement avec subrogation ne transfère au subrogeant la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé : la subrogation est à la mesure du paiement. Dès lors, en cas de paiement subrogatoire partiel par le subrogé, celui-ci n’aurait droit qu’à un paiement partiel de la part du débiteur de l’adhérent.

  • Exceptions opposées par le débiteur

Si, de par l’effet translatif de la subrogation, l’affactureur recueille les créances de son client avec ses accessoires, il va également « hériter » de leurs vices. Le débiteur, actionné en paiement, va généralement tenter d’opposer à l’affactureur les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre l’adhérent, son précédent créancier, par exemple, l’exception de compensation pour dettes connexes (Soc. 7 mai 1987, n° 85-13.266).

C. Affacturage inversé

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, prévoit, en l’encadrant, le recours à l’affacturage inversé dans les marchés publics.

L’affacturage est dit inversé dès lors que ce n’est pas le fournisseur qui fait appel à un affactureur, mais le pouvoir adjudicateur qui demande à un prestataire externe, de type société de financement, de payer de manière anticipée les factures émises par les fournisseurs (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 106).

Cette clarification du régime juridique applicable à l’affacturage inversé dans les marchés publics, et notamment la précision de son articulation avec les règles de comptabilité publique, permettra ainsi d’inciter les acheteurs et entreprises titulaires de marchés publics à y recourir plus fréquemment.

III. Avantages et inconvénients de l’affacturage

La conclusion d’un contrat d’affacturage offre de nombreux avantages pour l’entreprise contractante qui confie le recouvrement de ses créances à une société d’affacturage.

Ce contrat présente cependant, également des inconvénients.

1. Avantages du contrat de l’affacturage pour l’entreprise contractante

  • L’affacturage est un outil de financement

Le contrat d’affacturage est un outil de financement efficace à court terme permettant à l’entreprise d’améliorer la qualité du cycle clients en lui assurant le règlement rapide de ses créances de manière anticipative et ce jusqu’à 85 % de leurs valeurs. Il s’agit d’une technique permettant d’optimiser la politique de mobilisation du crédit clients de l’entreprise, d’améliorer sa trésorerie et ainsi d’assurer son équilibre financier.

  • L’affacturage assure une meilleure gestion des créances

Ce procédé de recouvrement des créances assure un service financier complet intégrant une gestion administrative, juridique et comptable efficace et instantanée notamment dans le cas de factures retournées impayées. L’affacturage permet également une meilleure gestion de la trésorerie à travers un suivi plus efficace du règlement des créances. Il décharge l’entreprise du souci du recouvrement des sommes dues et de la gestion des crédits clients.

  • L’affacturage permet une évaluation efficace des clients :

L’entreprise n’a plus besoin de recourir à des demandes de renseignement sur les clients. C’est la société d’affacturage qui s’en charge.

  •  L’affacturage est un moyen efficace de prévention des risques clients : 

Ce moyen de recouvrement des crédits diminue les retards de paiement et protège l’entreprise contre le risque d’insolvabilité des clients. Il sécurise les créances de l’entreprise puisque la société d’affacturage s’engage à lui régler les factures transmises par une couverture à 100% de leurs montants et prend en charge selon les termes du contrat le risque de non-paiement des clients à l’échéance sauf dans le cas de litige entre l’entreprise et ses clients.

  • L’affacturage permet à l’entreprise de bénéficier d’avances en devises : 

Une entreprise exportatrice peut s’adresser à une société d’affacturage pour solliciter le recouvrement anticipé de ses créances, ce qui lui permet de se prémunir contre le risque de change.

  • Le contrat d’affacturage permet à l’entreprise de réaliser des économies d’échelle importantes : 

En déléguant la gestion des crédits clients à la société d’affacturage, l’entreprise diminue les charges relatives aux rémunérations des employés chargés de cette mission, aux frais d’assurance et aux intérêts bancaires en cas de recours à un emprunt.

2. Inconvénients du contrat de l’affacturage pour l’entreprise contractante

  • L’affacturage présente un coût élevé :

Le principal inconvénient du contrat d’affacturage est le coût relativement élevé des prestations offertes par la société d’affacturage.

L’entreprise doit ainsi bien étudier et négocier les commissions d’affacturage et de financement ainsi que les frais de dossier relatifs au contrat dans lequel elle compte s’engager. Celle-ci doit néanmoins relativiser ce coût car le contrat d’affacturage génère des économies d’échelles qui permettent de réduire les charges administratives et de financement. 

L’entreprise doit obligatoirement présenter toutes les créances qu’elle a réalisées dans le secteur choisi (géographique ou économique) à l’affactureur.

L’entreprise encourt le risque de dégradation de sa relation avec ses clients. En effet, la délégation de la gestion des créances à la société d’affacturage entraîne une dépersonnalisation de la relation avec les clients et peut avoir un effet négatif sur son volume de vente et donc son chiffre d’affaires. Ainsi, toute entreprise doit veiller au renforcement de ses relations avec les clients si elle entend s’engager dans un contrat d’affacturage.

Le contrat d’affacturage est limité généralement à des factures dont le règlement est à court terme et n’est pas adapté aux entreprises ayant un petit volume de compte clients.

Pour toute question sur l’affacturage, contactez-nous en cliquant ici ou merci de nous écrire à : contact@yitcko-avocats.com

Partager
Cabinet d'avocats d'affaires logo

Pour toutes demandes d'informations, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter

Infos contact

139 boulevard Haussman
75008 PARIS
FRANCE

+ 33 (0)1 44 63 86 03 contact@yitcko-avocats.com
S'abonner à la Newsletter

Suivez nos actualités de plus près en vous abonnant à notre newsletter

Catégories blog

  • Affacturage
  • Conseil et contentieux
  • Droit commercial
  • Droit des contrats
  • Droit des sociétés
  • Droit des transports et de la logistique
  • Droit international
  • Droit social
  • Fiscalité patrimoine

Copyright 2021 Natal YITCKO, All Right Reserved