Une banque consent un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo. Invoquant l’irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu’un manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde, l’emprunteur l’assigne en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.
Dès lors que la cour d’appel énonce qu’en application de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties et constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier de la société prêteuse est suffisamment caractérisée, en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite.
Mais la CJUE a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/ 08, Pannon). Aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière la clause d’indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur, alors qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.
Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour écarter les prétentions de l’emprunteur non averti qui invoquait un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, retient que celle-ci s’est fait communiquer les éléments utiles sur la situation de son client, que le mécanisme décrit dans le contrat de prêt litigieux établit que toute évolution du taux de change euro/ franc suisse défavorable à l’emprunteur n’augmente pas le montant de ses mensualités, qu’une telle évolution a pour conséquence d’accroître le montant du capital restant dû et, ainsi, d’allonger la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, qu’en cela, la charge mensuelle d’une telle évolution défavorable ne varie pas, de sorte que le manquement de la banque au devoir de mise en garde, qui s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et non pendant l’exécution du contrat, n’est pas démontré, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.