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29 mai 2017
TRAVAIL – Partie 2
30 mai 2017

Crédit

30 mai 2017

Emprunt pour l’acquisition de biens à louer et qualité de consommateur

Une banque consent à deux époux six prêts immobiliers destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété au sein d’une résidence. Se prévalant d’impayés, elle fait pratiquer plusieurs saisies-attributions contestées par les emprunteurs devant le juge de l’exécution.

Viole les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du Code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 la cour d’appel qui, pour annuler ces mesures, après avoir considéré que les emprunteurs avaient la qualité de consommateurs, retient que la prescription biennale de la créance est acquise, alors qu’elle relève que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que l’époux est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résulte que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur.

Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n°16-10105



TEG : une question de décimales

Une banque consent un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746 % l’an et fait souscrire à l’emprunteur des parts sociales pour un montant de 15,00 euros. Soutenant que leur coût n’a pas été inclus dans le calcul du taux effectif global qui s’établissait en réalité à 3,748 % l’an, l’emprunteur assigne la banque en nullité de la stipulation d’intérêts et en restitution des sommes trop versées.

Viole l’article 1907 du Code civil, l’article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige la cour d’appel qui, pour accueillir les demandes, retient que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l’erreur affectant la troisième emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels, alors que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation.

En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24607



Crédit immobilier : action en déchéance des intérêts et vente amiable

Un emprunteur souscrit un prêt immobilier d’une durée de quinze ans dont les intérêts sont payables par mensualités et le capital en une échéance unique, au terme du contrat. À la suite de la défaillance de l’emprunteur lors du paiement de cette échéance, la banque lui délivre un commandement de payer valant saisie immobilière et l’assigne devant le juge de l’exécution. L’emprunteur, quant à lui, sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la nullité de la clause de stipulation d’intérêts contractuels, en se fondant sur une erreur du TEG, et demande l’autorisation de recourir à une vente amiable. La banque soulève la prescription des demandes afférentes au TEG et aux intérêts intercalaires.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG.
Viole l’article L. 312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l’article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, La cour d’appel qui, pour déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, retient que cette demande se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé.

Selon l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il incombe au juge qui autorise la vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’autorisation de vente amiable des biens saisis et ordonner leur vente forcée, relève que l’emprunteur justifie, en cause d’appel, d’un mandat de vente et de deux avis de valeur des biens, mais que les parties ne s’expliquant pas sur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente, aucun élément ne permet de se prononcer d’office sur ce montant, alors qu’il lui incombait de le fixer elle-même.

Dès lors que la cour d’appel constate que les mentions de l’offre préalable relatives au TEG sont identiques à celles contenues dans l’acte de prêt conclu postérieurement et que l’erreur affectant ce taux est apparente, de sorte qu’au jour de la demande, la prescription était acquise, il y a lieu de déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n°16-10142



Protection du consommateur de crédit et frais entrant dans le calcul du TEG

Une société ouvre un compte courant dans les livres d’une banque et contracte un emprunt auprès d’elle. Invoquant des irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif global qui rémunère le crédit en compte courant et le prêt, la société assigne la banque en remboursement de diverses sommes.

Il ne peut être fait grief à l’arrêt d’annuler la stipulation d’intérêts assortissant le prêt dès lors que c’est à bon droit que la cour d’appel retient que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi d’un prêt fait partie des frais qui, en application de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt.

La sanction de l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt est la substitution au taux d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt légal et cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Conv. EDH.

Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15203



Protection du consommateur de crédit : clause d’indexation et taux de change

Une banque consent un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo. Invoquant l’irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu’un manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde, l’emprunteur l’assigne en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.

Dès lors que la cour d’appel énonce qu’en application de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier, la validité d’une clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties et constate qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier de la société prêteuse est suffisamment caractérisée, en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite.

Mais la CJUE a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/ 08, Pannon). Aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière la clause d’indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur, alors qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour écarter les prétentions de l’emprunteur non averti qui invoquait un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, retient que celle-ci s’est fait communiquer les éléments utiles sur la situation de son client, que le mécanisme décrit dans le contrat de prêt litigieux établit que toute évolution du taux de change euro/ franc suisse défavorable à l’emprunteur n’augmente pas le montant de ses mensualités, qu’une telle évolution a pour conséquence d’accroître le montant du capital restant dû et, ainsi, d’allonger la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, qu’en cela, la charge mensuelle d’une telle évolution défavorable ne varie pas, de sorte que le manquement de la banque au devoir de mise en garde, qui s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et non pendant l’exécution du contrat, n’est pas démontré, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, au regard des capacités financières de l’emprunteur, justifiant sa mise en garde par la banque.

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n°15-27231

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